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jours; mais encore pour plus longtemps, fi on en a convenu.

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par

En fait de troc ou échange, la rantie de vices redhibitoires eft auffi de droit, s'il y a eu de l'argent donné l'une des parties, & fans argent, cela a été convenu; les conventions étant fufceptibles de conditions.

fi

11 eft défendu d'expofer en vente des chevaux morveux, fous peine de tous dommages intérêts & d'amende. Et en cas de troc ou échange, quand il n'y auroit aucun retour donné, la garantie de neuf jours a lieu, quand même il eût été dit que c'étoit fans garantie: ce vice étant trop dangereux, & se communiquant.

4. Dans tout le reffort du Parlement de Paris, la garantie pour les boeufs & vaches, eft de neuf jours. Arrêt de réglement du 7 Septembre 1765; les feuls vices garantissables, fuivant le préambule de cet Arrêt, font le mal-caduc, ou haut mal, & la pomeliaire ; mais pour ce dernier vice, on ne peut en décider qu'après la mort de l'animal par l'ouverture qu'on en fait dont on

doit faire dreffer procès-verbal, lequel doit défigner la couleur de l'animal, le lieu où il a été acheté, de qui, quel jour. Il faut que le procès-verbal foit fait le jour de la mort de l'animal s'il eft poffible; on doit garder la peau, pour la faire reconnoître au vendeur & lui remettre, ainfi que le prix du fuif.

Dans ces fortes d'affaires on confidere fi on n'a pas fait faire de marche forcée, & s'il n'y a point de faute de l'acheteur.

Tous autres vices ne font point garantiffables fans ftipulation.

Il feroit bien à propros qu'il n'y eût que Je haut mal de garantissable, car il n'est pointétonnant qu'unboeuf ou une vache, forcé par la marche, mal nourri, & frappé par les toucheurs, ne fût dans neuf jours attaqué de la pomeliaire. Ce qu'il y a de fingulier, c'eft que dans tous les procès-verbaux, c'est toujours de la pomeliaire, ou poumon, inteftins pourris, que l'animal eft mort; cela eft de style, ce qui caufe un préjudice confidérable aux laboureurs, & en ruine beaucoup par les frais confidérables qui fe font

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par quatre à cinq acheteurs en poffeffion defquels ces animaux ont paffé, & le laboureur au lieu de fe tranfporter à 60 ou 80 lieues pour reconnoître la peau de l'animal, prefere payer; peutêtre eft-ce un autre animal qui lui reffemble qui eft mort. Au Confulat de Paris, l'ufage eft de ne point prononcer de condamnation de dépens dans ces fortes d'affaires : chaque partie fupporte Les fiens; c'eft-à-dire que chaque défendeur eft condamné feulement aux dépens de fon demandeur ou évoquant; ainfi le dernier garant ou premier vendeur n'eft jamais vexé,

Les experts que l'on prend en pareil cas font des payfans chairtutiers & autres fans expériences, qui décident des chofes fans les connoître.

Les Marchands forains ne confiderent point fi l'animal eft malade ou laffé; fi la vache vient de mettre bas fon veau; malgré cela ils les forcent de marcher. Si au contraire cette garantie étoit reftreinte à dix ou douze lieues de l'endroit où l'animal a été vendu, il ne périroit pas tant de beftiaux, les

acheteurs en auroient plus de foin. Les Marchands de probité qui font ce commerce conviennent de tout ceci, & de beaucoup de fraudes que certaines gens y commette

ARREST

DE LA COUR DU PARLEMENT,

QUI fufpend l'exécution d'un Réglement de 1721 & ordonne que, par provision, l'action en garantie des cas redhibitoires de la vente & revente des Vaches laitieres & a mouillantes, n'aura lieu que pendant neuf jours, à compter du jour de la vente. Extrait des Registres du Parlement.

Du 7 Septembre 1765.

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par

la Cour la Requête à Elle présentée par le Procureur Général du Roi, contenant que, depuis plufieurs années, les Juges-Confuls & le Bureau d'Agriculture de la Ville du Mans, fe plaignent des abus qui résultent d'un Réglement fait par Arrêt du 14 Juin 1721, fur le recours en garantie dans le commerce des vaches laitieres & amouillantes; que par cet Arrêt rendu entre un Marchand de vaches & un Habitant des environs de Paris, il a été dit que l'action en ga

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