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moitié en deux mois,le reftant deuxmois après, en fourniffant caution folvable; mais ils n'accordent aucun délai pour reprise de lettre de change, ni pour billets à ordre négociés. Voyez chap. XI. nomb. 2.

36. Le Chetel eft un commerce, & eft de la compétence des Confuls; mais il faut que ce foit un autre que le propriétaire de la terre qui donne à Chetel. Toubeau. p. part. page 317, 330, & fuiv. Nouveau Commentateur, fur l'Ordonnance de 1673. page 229.

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37: Lettre de change tirée de Paris. fur des François, banquiers à Livourne, fut acceptée; faute de paiement on les affigna au domicile de M. le Procureur général à comparoir au Confulat de હૈ Paris; ils demanderent leur renvoi devant le Conful de France à Livourne; ils furent déboutés de leur déclinatoire.

par Sentence du 19 Juillet 1756, qui fut confirmée par Arrêt du 21 Janvier 1758, rapporté par Denifart, au mot, Confuls.

38. La Déclaration du 15 Mai 1703; porte que les Confuls peuvent con

damner pour billets & autres actes fous fings privés, fans qu'il foit besoin de procéder à la reconnoiffance defd, pro meffes; par là, ils font affranchis de l'E dit de 1684, qui ordonne la vérification. 39. Ils connoiffent des vices redibitoires fur la marchandise, entre Marchands, ou le vendeur Marchand.

40 Si on affigne une veuve comme commune en biens, mere & tutrice, qu'elle dénie la qualité de commune, on doit renvoyer devant Juges ordinaires, pour régler la qualité; icelle réglée, revenir au fond, & par provifion, on peut la condamner comme tutrice de fes enfans,

Il en eft de même lorfque la qualité d'héritier eft conteftée, on renvoie pour la régler.

CHAPITRE II

De l'Imcompétence des Confuls. Déclinatoire

I

NOMBRE PREMIER.

Left défendu aux Confuls de juger, quoique par défaut dans les affaires qui ne font pas de leur compétence,

Arrêt du Confeil du premier Juillet 1724; ni contradictoirement, quand même les parties confentiroient de plaider devant eux plufieurs Arrêts T'ont jugé.

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2. Ils ne peuvent connoître de la rebellion à l'exécution de leurs Sentences. art. I. tit. 20. Ordon. de 1670. Du faux quoiqu'incident aux affaires de leur compétence.

De la falcification de leurs regiftres. Arrêt du 18 Décembre 1714.

Des recélés, divertiffements, fauffes déclarations. Arrêt du 8 Août 1702. Des matieres criminelles, quoique ce foit entr'eux & leurs officiers, ou quoiqu'incidentes à leurs affaires.

Ni des vols faits en leurs Audiences, ils peuvent feulement faire ce qu'on a rapporté au chap. I. nomb. 6.

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3. Quoique l'art. 12, du tit. 5, de l'Ordonnance de 1667, porte que la vérification des écritures & fings contestés, fera faite en la Jurifdiction où eft pendant le principal; les JugeConfuls ne font pas compétents de procéder à cette vérification; la Dé

claration de 1703, leur en ôte la connoiffance; mais ils peuvent tenir pour reconnu les écritures non contestées.

4. Ils ne font plus compétents du commerce fur mer: on ne fuit plus en ce point l'art. 7, du tit. 12, de l'Ord. de 1673,ces fortes d'affaires font attribuées à l'Amirauté par l'art. 2. tit. 2. liv. I. de l'Ordonnance de la marine de 1681.

S 5 Ils ne peuvent régler les frais de faifie réelle faits en vertu de leur Sentence; mais fi on n'a pas paffé outre aux criées, ils peuvent régler les frais jufques là. Ils ne peuvent connoître d'une tranfaction entre Marchands, s'il y a quelque chofe qui n'ait pas trais au commerce. Arrêts du 3 Juin 1667, 23 Février 1695, 13 Juillet 1728. 24 Janvier 17333 1733; mais ils connoiffent feuls de tout ce qui eft relatif au com

merce.

Par Arrêt de réglement du 19 Sept: 1755, entre le Châtelet & les Confuls de Paris; les Confuls ont le droit de permettre de faifir fur requête entre Marchands jufticiables de leur Jurifs

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diction, & en cas que les jufticiables fe trouvaffent devoir pour toute autre chofe que celle de commerce, ils font obligés de renvoyer en la Jurifdiction ordinaire.

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.. 6. Pour obtenir déclinatoire, il faut comparoir ou appeller. Si on plaide au fond, on ne peut plus décliner la Jurifdiction; cependant il y a la voie d'appel comme de Juges incompétents, car les Juges doivent renvoyer d'office les affaires qui ne font de leur compé

tence.

Le déclinatoire doit être proposé & jugé avant les défenfes au fond.

On n'eft point obligé de dire devant quel Juge on demande fon renvoi ; il fuffit de le demander devant Juges compétents.

Qui intervient dans une affaire, ne peut décliner.

Si le Juge ne défére au renvoi, que la caufe ne foit pas de fa compétence, il peut être pris à partic. art. I. tit. 6. Ordonnance de 1667.

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7. Qui fuccombe au renvoi, c'eftà-dire › au déclinatoire proposé devant:

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