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jufqu'à ce qu'autrement par la Cour il en ait été ordonné; ordonner que l'Arrêt qui interviendra fur la préfente Requête fera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befoin fera, & copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & Jurifdictions Confulaires pour y être lu, publié & enrégistré: enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi de tenir la main à fon exécution & d'en certifier la Cour dans le mois; ladite Requête fignée du Procureur Général du Roi: oui le rapport de M. Claude Tudert, Confeiller, tout confidéré:

LA COUR reçoit le Procureur Général du Roi oppofant à l'exécution de l'Arrêt du 14 Juin 1721, en ce que par ledit Arrêt le temps de l'action en garantie des cas redhibitoires de la vente & revente des vaches laitieres & amouillantes a été fixé à quarante jours; & avant faire droit fur fon oppofition, ordonne que dans trois mois les Bureaux d'Agriculture, & les Juges-Confuls de la Province du Maine & des autres Provinces du reffort de la Cour,

dans lesquelles il fe fait commerce de beftiaux, feront tenus d'envoyer au Procureur Général du Roi des Mémoires détaillés & circonftanciés fur cette matiere, pour lefdits Mémoires, faits, rapportés, avec l'avis des Officiers des Bailliages & Sénéchauffées defdites Provinces, & communiqués au Procureur Général du Roi, être par lui pris telles conclufions qu'il appartiendra; & cependant par provision, ordonne qu'il fera furfis à l'exécution dudit Arrêt de 1721, & que l'action en garantie des cas redhibitoires n'aura lieu que pendant neuf jours; à compter du jour de la vente, jusqu'à ce qu'autrement par la Cour il en ait été ordonné; ordonne que le présent Arrêt fera imprimé, lu, publié & affiché, par-tout où besoin fera, & copies collationnées envoyées aux Bailliages, Sénéchauffées & Jurifdictions Confulaires, pour y être lu, publié & enrégiftré: Enjoint aux Subftituts du Procureur Géné ral du Roi de tenir la main à fon exécution, & d'en certifier laCour dans le mois. Fait en Parlement le 7 Septemb. 1765. Collationné, LUTON. Signé DUFRANC,

CHAPITRE XXXVIII.

BILLAN, fa forme pour être déposé en cas de faillite.

L

E Billan eft un état des affaires du failli, qu'il faut dreffer dans la forme qui fuit.

ETAT ou Billan des affaires de M. . . . Marchand, demeurant à .... pour être déposé au Greffe du Confulat de la Ville d... & communiqué à mes créanciers.

TIT. I. contenant ce que j'ai & ce qui

m'est dû.

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Le chapitre 1. doit contenir l'état des immeubles qu'on peut avoir; leur fituation, ce qu'ils valent.

Chap. 2. l'état des meubles meublans, leur valeur.

Chap. 3. l'état des marchandifes leur valeur.

Chap 4. l'état de ce qui eft dû en bonnes dettes.

Chap. 5. l'état des créances dou

teufes.

Chap. 6 l'état des créances caduques. On doit indiquer les especes de créances actives, si c'est par sentences, obligations, billets ou non, & la demeure des débiteurs, autant qu'on le peut. TIT. II. concernant les dettes paffives. Chap. 1. contient les dettes privilegieres.

er

Chap. 2. les dettes hypothécaires, par fentences, obligations, contrats, rentes foncieres ou hypothécaires ; ce qui eft dû à la femme du failli par contrat de mariage, &c. tout cela par ordre de date, autant qu'il eft poffible.

Chap. 3 contient ce que le failli doit à fes créanciers chirographaires. Enfuite on fait une récapitulation. Exemple de cette récapitulation. TITRE I. Ce que j'ai.

er

Chap. 1. en immeubles."

Chap. 2. en

meublants.

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meubles

Chap. 3.en marchandises
Chap. 4. en bonnes cré-

ances.

TOTAL. •

TITRE. II. Ce que je dois. Chap. 1. dettes privileg.

Chap. 2. dettes hypo

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Je fuis au deffus ou au deffous de mes affaires de

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On ne comprend point dans la récapitulation les dettes douteuses parce qu'on n'en retire prefque rien. On doit faire mention de l'argent comptant qu'on a.

On a foin de tenir état de la mife, tant de fa fubfiftance que pour ses affaires.

Au bas de chaque page du Billan, le failli doit figner, & à la fin il doit certifier fon état fincere & véritable, fauf erreur de calcul, faux ou doubles emplois, dater & figner.

Ceci fait, le failli doit déposer son état au Greffe, & l'affirmer fincere & véritable¿ s'il ne peut faire le dépôt.

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