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Juges compétents, doit être condamné aux dépens. art. 1. tit. 31. Ordon de 1667.

Il y a beaucoup de Jurifdictions Confulaires, quand elles font droit fur le déclinatoire, qui ordonnent que les parties fe pourvoiront devant Juges compétents, & réfervent les dépens pour fuivre le fort du principal; à ce moyen, quand les parties ne font pas bien inftruites, fi une affaire eft Con fulaire, ou mixte, elles ne craignent pas tant d'affigner au Confulat.

8. Quand un Procureur du Roi fait une remontrance, on peut en appeller & de l'Ordonnance intervenue fur icelle, comme étant contraire au difpofitif de l'Edit de 1563, à l'art. 15 du tit. 12, de l'Ordonnance de 1673, à l'Arrêt de réglement intervenu fur le requifitoire de M. le Procureur général, du 7 Août 1698, à l'Ordonnance de 1737, regiftrée le 11 Décembre fuivant. art. 28. tit. 2 ; & autres causes & moyens qu'on fe referve à déduire en temps & lieu. Voyez chap. 3.

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CHAPITRE II.

Conflit de Jurifdiction.

NOMBRE PREMIER.

Exemple. Si une Sentence eft ren

au Confulat d'Angers, dans

le cas de l'art. 17, du tit. 12, de l'Ord. de 1673; que l'exécution en foit arrêtée par un Arrêt du Parlement de Bretagne, parce que celui qui eft condamné eft de cette Province, il faut fe pourvoir au Parlement, ou Cour fupérieure, d'où relevent lesConfuls qui ont rendu la Sentence; on y obtient un Arrêt qui caffe celui de Bretagne. Si le Parlement de Bretagne casse à fon tour cet Arrêt, on fe pourvoit au Confeil, on y obtient un Arrêt qui confirme la Sentence, attendu que la partie qui prétend avoir été mal traduite, n'a que la voie d'appeller comme de Juge incompétent. art. I. tit. 2. Ordonnance de 1669. art. 14. tit. 2. Ordonnance de 1737. Le plus expédient, eft de fe pourvoir au

Confeil, en réglement de Juge, fans obtenir un Arrêt d'un Parlement, qui caffe celui d'un autre Parlement; & fi au Confeil on délivre des lettres de la grand'Chancellerie, portant permiffion d'affigner, tout eft fufpendu du jour de l'affignation.

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Lorsqu'on a obtenu lettre de régle ment de Juge, il faut en les fignifiant faire donner affignation, fous peine de nullité. art. 8. tit. 2. Ordonnance de 1669. art. 11. tit. 2. Ordonnance de 1737. Si le réglement de Juge a été formé par Arrêt, la fignification qui fera faite de l'Arrêt, dans les délais, tiendra lieu d'affignation au Confeil, & les parties feront tenues d'y procéder dans la maniere accoutumée. art. 131 tit. 2. Ordonnance de 1737.5 in 1

2. Si la même partie a été affignée à la requête de deux parties, dans deux différents Sieges, de deux différents refforts, pour la même conteftation; elle ne pourra fe pourvoir en réglement de Juge, qu'après avoir fait dénoncer auxdites parties les pourfuites qu'on lui fait en différents Tribunaux, avec fom

mation de les réunir dans un feul: & fl on ne réunit dans un mois après, on peut obtenir lettre de réglement de Juge.art 4. tit. 2. Ordonnance de 1737: art. I. tit. 2. Ordonnance de 1669.

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De même lorfqu'on eft traduit par la même partie, pour le même fait, dans deux Tribunaux, il y a lieu de former le déclinatoire dans un, ne pouvant plaider pour le même fait dans deux Tribunaux.

3. L'article 28, du titre 2, de T'Ordonnance de 1737, fait défense à toutes Cours de prononcer, ni faire exécuter aucune condamnation d'amende pour distraction de Jurifdiction, ni fouffrir qu'il én foit prononcé aucune par les Juges qui leur font fubordonnés, foit contre les parties ou Huiffiers. 'Arrêt du Confeil, du 9 Juin 1670, fendu en faveur des Confuls d'Angers, de Poitiers, &c. Arrêt du Parlement, du 7 Août 1698.

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Le dernier Arrêt rendu entre les Officiers du Châtelet & les Confuls; fait défense à tous Juges de révoquer les affignations données pardevant les Juge-Confuls; de caffer, annuller leurs

Sentences; d'en furfeoir l'exécution; de prononcer aucune amende, fauf aux parties à ce pourvoir par appel, & au Subftitut de M. le Procureur général, à intervenir pour la confervation de fa Jurifdiction. Il y a plufieurs autres Arrêts qui font défenses aux Juges ordinaires d'entreprendre fur lesJurifdictions Confulaires; notamment un du 27 Juin 1699, au profit des Confuls de Poitiers, contre les Officiers de la Sénéchauffée de la même Ville; autre du 2 Décembre 1761, contre les Officiers du Bailliage d'Eftampe, du 14 Mars 1767, au profit des Confuls de Troye, contre le Lieutenant général du Préfidial de la même Ville, &c.

4. Arrêt du Confeil d'Etat privé du Roi, du 11. O&obre 1724, portant évocation au Confeil de toutes contef tations qui furviennent entre les JugeConfuls, & les Jurifdictions ordinaires, au fujet de l'étendue de la Jurifdiction Confulaire.

Quand le Conflit eft entre deux Juifdictions relevant du même Parlement, c'est à ce prémier Tribunal à décider

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