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Et comme les motifs qui Nous ont porté à proroger depuis plufieurs années cette attribution aux Juges & Confuls subsistent encore pour la plus grande partie, Nous nous fommes déterminés à la continuer encore pour un temps. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que tous les procès & différents civils, mûs & à mouvoir pour raifon des faillites & banqueroutes qui feront ouvertes depuis le premier Janvier 1721, ou qui s'ouvriront dans la fuite, foient jufqu'au premier Septembre de l'année prochaine 1730, portés pardevant les Juges & Confuls de la Ville où celui qui aura fait faillite fera demeurant, & pour cet effet Nous avons évoqué & évoquons tous ceux defdits procès & différents, qui font actuellement pendants & indécis pardevant nos Juges ordinaires ou autres

Juges inférieurs, auxquels Nous faifons très-expreffes inhibitions & défenfes d'en connoître, à peine de nullité; & iceux procès & différents, ayec leurs circonftances & dépendances, Nous ayons renvoyé & renvoyons pardevant lefdits Juges & Confuls, auxquels Nous en attribuons toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, fauf l'appel au Parle ment dans le reffort duquel lefdits Juges & Confuls font établis; voulons que nonobftant, ledit appel & fans préjudice d'icelui, lefcits Juges & Confuls continuent leur procédure, & que, leurs jugements foient exécutés par provifion. Voulons pareillement, que jufqu'audit jour premier Septembre 1730, il foit par le dits Juges & Cone fals, à l'exclufion, de tous autres Juges & Officiers de Juftice, procédé à l'appofition des fcellés & confection des inventaires de ceux qui ont fait qu feront faillite & an cas qu'ils euflent des effets dans d'autres lieux, que celui de leur demeure, Nous donnons pouvoir auxdits Juges & Confuls, de commettre we're performe que bon leur contra pour tesdits scellés & 'inventaires . unii

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feront apportés au Greffe de la Jurif diction Confulaire & joints à ceux faits par lefdits Juges & Confuls! Voulons auffi que les demandes à fin d'homologation des délibérations des créanciers, contrats d'atermoiementq & autres actes paffés à l'occafion ded faillites, foient portés pardevant les Juges & Confuls, pour être homologués fi faire fe doit ; & que lesdits Juges & Confuls puiffent ordonner la vente des meubles, & le recouvrement des effets mobiliers, & connoiffent des faiffes mo+ bilieres, oppofitions, revendications, contributions, & généralement detoutes autres contestations qui feront formées en conféquence defdites faillites" & banqueroutes. N'entendons néanmoins empêcher qu'il puiffe être procédé à lá faifle réelle & aux criées des immeubles? pardevant les Juges ordinaires, ou autres qui en doivent connoître juf qu'au bail judiciaire exclufivement, fans préjudice de l'exécution & du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés, & fans qu'il puiffe être fait aucune autre poursuite ni procedure)

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fi ce n'eft en conféquence des délibérations prifes à la pluralité des voix par les créanciers dont les créances excedent la moitié du total des dettes. Voulons en outre, que jufqu'audit jour premier Septembre 1730, aucune plainte ne puiffe être rendue, ni Requête donnée à fin criminelle contre ceux qui auront fait faillite; & défendons très-expreffément à nos Juges ordinaires & autres Officiers de juftice, de les recevoir, fi elles ne font accompagnées des délibérations & du confentement des créanciers dont les créances excedent la moitié de la totalité des dettes Et quant aux procédures crimi→ nelles commmencées avant la date des préfentes, & depuis ledit jour premier Janvier 1721, 1721, voulons qu'elles foient continuées, & que néanmoins nos Juges ordinaires & autres Officiers de Juftice, foient tenus d'en furfeoir la poursuite & le jugement, fur la fimple réquifition des créanciers dont les créances excederont pareillement la moitié du total de ce qui eft dû par ceux qui ont fait faillite, & en conféquence des délibé

rations par eux prifes, & annexées à leur requête. N'entendons néanmoins que tous ceux qui ont fait faillite, ou la feront ci-après, puiffent tirer aucun avantage de l'attribution accordée aux Juges & Confuls, & des autres difpofitions contenues en la présente Déclaration, ni d'aucune délibération, Ou d'aucun contrat figné par la plus grande partie de leurs créanciers, que Nous avons déclaré nul & de nul. effet; même à l'égard des créanciers qui les auront fignés, fi les faillis font accufés d'avoir dans l'état de leurs dettes ou autrement, employé ou fait paroître des créances feintes ou fimulées, ou d'en avoir fait revivre d'acquittées, ou d'avoir fuppofé des transports, ventes & donations de leurs effets en fraude. de leurs créanciers; Voulons qu'ils puiffent être pourfuivis extraordinai rement comme banqueroutiers frauduleux, pardevant nos Juges ordinaires ou autres Juges qui en doivent. connoître, à la Requête de leurs cré anciers qui auront affirmé leurs créan ces en la forme qui fera ci-après expli

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