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quée, pourvu que leurs créances composent la moitié du total des dettes, & que lefdits banqueroutiers foient punis de mort, fuivant la difpofition de l'Art. XII. Titre XI de l'Ordon. de 1673. Défendons à toutes perfonnes de prêter› . leurs noms pour aider & favorifer les banqueroutes frauduleufes, en divertiffant les effets, acceptant des tranfports, ventes ou donations fimulées, & qu'ils fauront être en fraude des créanciers, en fe déclarant créanciers ne l'étant pas, ou pour plus grande fomme que celle qui leur éft due, ou en quelque forte & maniere que ce puiffe être. Voulons qu'aucun particulier ne fe puiffe dire & prétendre créancier, & en cette qualité affifter aux Affemblées, former oppofition aux feellés & inven taires, figner aucune délibération, ni aucun contrat d'atermoiement, qu'après avoir affirmé; Savoir, dans l'éten doen de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, pardevant le Prévôt de Paris on fon Lieutenant, & pardevant les Juges & Confuls dans les autres Villes du Royaume où il y en a d'établis

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que leurs créances leur font bien & légitimement dues en entier, & qu'ils ne prêtent leurs noms directement ni indirectement au débiteur commun, le, tout fans frais. Voulons auffi que ceux, defdits prétendus créanciers qui contreviendront aux défenfes portées par ces, prefentes, foient condamnés aux Galeres à perpétuité ou à temps, 'fuivant l'exigence des cas, outre les peines pécuniaires contenues en ladite Ordonnance de 1673, & que les femmes foient, outre lefdites peines exprimées par ladite Ordonnance, condamnées au banniffement perpétuel ou à temps, Voulons que tous marchands, Négociants, Banquiers & autres qui ont fait ou qui feront faillite, foient tenus de déposer un état exact & détaillé, certifié véritable, de tous leurs effets mobiliers & immobiliers, & de leurs dettes, comme aussi leurs livres & regiftres au Greffe de la Jurifdiction Confulaire dudit lieu, ou la plus prochaine; & que faute des ce, ils ne puiffent être reçus à paffer, avec leurs créanciers, aucun contrat d'asermoiement, con

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cordat, tranfaction, ou autre acte, ni obtenir aucune Sentence ou Arrêt d'ho-. mologation d'iceux, ni se prévaloir d'aucun fauf-conduit accordé par leurs créanciers. Et voulons qu'à l'avenir lesdits contrats & autres actes, Sentences & Arrêts d'homologation, & fauf-conduits foient nuls, & de nul effet; & que lefdits débiteurs puiffent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par nosProcureurs généraux ou leurs Subftituts, ou par un feul créancier fans le confentement desautres quand même il auroitfigné lefd.Contrats, actes ou fauf-conduits, ou qu'ils auroient été homologués avec lui: Voulons auffi que ceux qui ont précédemment paffé quelques contrats ou actes avec leurs créanciers, ou qui ont obtenu des faufconduits, ne puiffent s'en aider & prévaloir, ni des Sentences ou Arrêts d'homologation intervenus en conféquence; défendons à nos Juges d'y avoir aucun égard, fi dans quinzaine pour tout délai, à compter du jour de la publication des préfentes, les débiteurs ne dépofent leurs états, Livres

ou Registres en la forme ci-dessus ordonnée, & fous les peines y contenues, au cas qu'ils n'y aient ci-devant fatisfait. Et pour faciliter à ceux qui on fait ou feront faillite, le moyen de dresser leursdits états, voulons qu'en cas d'appofition de fcellé fur leurs biens & effets, leurs Livres & Regiftres leur foient remis & délivrés, après néanmoins qu'ils auront été paraphés par le Juge ou autre Officier commis par le Juge qui appofera lefdits fcellés, & par un des créanciers qui y affifteront, & que les feuillets blancs, fi aucuns y a, auront été bâtonnés par ledit Juge ou autres Officiers, à la charge qu'au plus tard après l'expiration dudit délai de quinzaine, lefdits Livres & Registres, & l'état des effets actifs & paflifs, feront dépofés au Greffe de la Jurifdiction Confulaire, ou chez un Notaire, par çelui qui aura fait faillite, finon voulons qu'il foit cenfé & reputé banqueroutier frauduleux, & comme tel pourfuivi, fuivant qu'il a été précédemment ordonné. Déclarons nulles & de nul effet toutes lettres de répit qui pourront être

ci-après obtenues, fi ledit état des effets & dettes n'eft attaché fous le contre-icel, avec un certificat du Greffier de la Jurifdiction Confulaire, où du Notaire entre les mains duquel ledit état, avec les livres & regiftres, aura été déposé ; le tout fans déroger aux Ufages & Privileges de la Jurifdiction de la confer vation, de Lyon, ni à la Déclaration du 30 Juillet 1715, 1715, intervenue pour

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Châtelet de notre bonne Ville de Paris, SI DONNONS, EN MANDEMENT à nos amés & féaux. Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils aient à faire lire, publier & régistrer, même en vacations, & le contenu en icelles, garder &exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes Ordonnances, Édits, Déclarations, & autres chofes à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes; `aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft notre plaifir.. En témoin de quoi Nous avons

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