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article 5. titre 3. Ordonnance de 1669: art. 27. tit. 2. Ordonnance de 1737. Les Conflits qui peuvent furvenir entre les Parlements & les Juge-Confuls, dans le cas où ceux-ci jugent en dernier reffort, fe portent au grand Confeil. Arrêt du grand Confeil, du 16 Janvier 1713, autre du 5 Septembre 1693, rendu en faveur des Confuls de Bourges.

5. Suivant les Lettres patentes du 8 Mars 1571, données en faveur des Juge - Confuls d'Angers, Orleans Bourges; les Juges ordinaires à la premiere remontrance qui leur fera faite du fait, dont la connoiffance appartient aux Juges - Confuls, feront tenus de renvoyer les parties devant eux, pour y procéder. Même chofe jugée par Arrêt du 29 Mars 1575, rapporté par Chenu, en fes réglements, au titre des Prévôts; autre du 10 Septembre 1650, rendu en faveur des Juge-Confuls de Chartres.

La Déclaration du 4 Octobre 1611, fait défense aux Juges ordinaires de Connoître des affaires Confulaires à

d'élargir aucuns de leurs prifonniers ; fait défense aux Huiffiers, d'affigner pardevant les Juges ordinaires, en exécution des Sentences des Confuls dans le cas qui leur appartient, fous peine de dommages intérêts & d'amende; leur enjoint de faire tous exploits & affignations, & mettre à exécution les Commiffions & Sentences des Confuls, nonobftant les défenfes des Juges ordinaires, fous les mêmes peines.

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6.Arrêt du Confeil d'Etat, du premier Mars 1752, qui caffe un Arrêt du Parlement de Flandres, du 27 Novembre 1723, & ordonne l'exécution d'une Sentence rendue le 12 Octobre précédent par les Confuls de l'Ifle, avec défense aux Avocats de fe fervir de termes injurieux contre les Confuls.

7. Un Marchand avoit acheté & revendu de la marchandise qui fut faifie ès mains de celui à qui il l'avoit revendue, fur le revendeur; ce dernier prétendit n'être pas jufticiable des Confuls, il obtint au grand Confeil un Arrêt de défense. Par autre Arrêt du Confeil privé, la caufe fut renvoyée aux Con fuls. Praticien Confulaire. page 499.

Fremiot, de Befançon en FrancheComté, avoit mandé à Camufat, de Troye, de lui envoyer des marchandifes. Après l'envoi Camufat fit affigner

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Fremiot aux Confuls de Troye : Fremiot prétendit que conformément aux privileges de la Province de Bourgogne, il n'eft pas permis de diftraire les fujets pour plaider ailleurs.

Fremiot obtint un Arrêt au Parlement de Besançon, qui le décharge de l'affignation, avec défense à tous Huiffiers de mettre la Sentence de Troye à exécution.

Cumufat obtint lettre de réglement de Juge, & fit affigner Fremiot au Confeil. Le corps des Marchands de Troye intervint, ainfi que les Echevins de Befançon. Par Arrêt du 12 Mai 1698, les parties furent renvoyées devant les Confuls de Troye.

Viguier, de Toulouse, acheta de Mouchard, Négociant à Rouen,des marchandifes: Viguier tira lettre de change, au profit de Mouchard, fur Helin de Lyon, elle fut proteftée : Mouchard it affigner Viguier aux Confuls de

Rouen. Arrêt du Parlement de Touloufe, qui caffe la Sentence des Confuls de Rouen, & renvoie devant les Confuls de Toulouse,

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Mouchard obtint, le 30 Mars 1705, un Arrêt du Confeil, par lequel, fans s'arrêter à celui de Toulouse, les parties furent renvoyées au Confulat de Rouen; cet Arrêt fur requête a été fuivi d'un autre Arrêt contradictoire, qui déboute Viguier de fon oppofition. Ce qui eft conforme à l'article 17, du titre 12, de l'Ordonnance de 1673 beaucoup d'autres Arrêts poftérieurs, en pareil cas, l'ont ainsi jugé.

CHAPITRE IV.

Affignation, Comparution aux Confuls.

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NOMBRE PREMIER.

L eft d'ufage dans le commerce, que lorfqu'on a fait fon billet payable en une autre Ville que celle de fa demeure, qu'on fait une requifi tion de paiement à l'endroit indiqué,

qu'on peut y affigner, & qu'on y Ggnifie même la Sentence; fi on agiffoit autrement, le débiteur pourroit prétendre qu'il ne devroit pas le voyage de l'Huiffier; & qu'il avoit indiqué ce domicile, pour éviter les frais.

2. On affigne les maîtres de manufacture ou d'autres entreprises, au lieu de la manufacture, en parlant au commis.

Un voiturier éloigné de fa demeure, qui fait une convention, peut être affigné à fon bateau, en parlant à un de fes compagnons. Le bateau eft confidéré comme fon domicile; tout eft urgent dans le commerce.

On ne peut affigner un Marchand dans le lieu appellé bourse, ou place d'affemblée.

Un Négociant Etranger, ou un François hors le Royaume, doit être affigné à l'Hôtel de M. le Procureur Général.

L'affignation à un bannì, à un condamné au galere, à un absent pour faillite ou long-voyage, doit fe donner au dernier domicile. art. 7&8, tit. 2. Ordonnance de 1667.

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