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Ils ne peuvent rendre de jugements dans leurs maisons, mais feulement aux lieux ordinaires du Palais. Arrêt du 16 Mars 1658, contre les Confuls d'A

miens.

Ils peuvent répondre des Requêtes chez eux, & ne peuvent procéder à la réception d'une caution qu'au Greffe. Ils ne peuvent rendre de jugements les jours de Fêtes & Dimanches, ainfi que les autres Juges.

4. Les Juges - Confuls, pendant le temps de leur exercice, font exempts de toutes fonctions & charges publiques. Lettres patentes de Février 1566, rendues pourBourdeaux. Ils ne peuvent être établis féqueftres. Arrêt du 20 Décemb. 1740, revêtu de Lettres patentes du 30 du même mois, registrées au Parlement de Toulouse, le 1. Février 1741. Ils font exempts de logement de gens de guerre, de guet & de garde. Edit de Décembre 1701, touchant le commerce en gros. Art. 9.

5. Les Jurifdictions Confulaires font plus réelles que perfonnelles; elles font plus compétentes de la marchandi feque

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des Marchands, n'étant juges des Marchands, que tant qu'ils font commerce, & pour leur ancien commerce.

6. S'il eft fait un vol pendant l'audience des Confuls, & dans l'auditoire, ils peuvent en faire dreffer procès-verbal, & faire conftituer le voleur prifonnier, Arrêt du 31 Janvier 1660, intervenu fur un procès-verbal fait en pareil cas. Voyez Inftruction confulaire imprimé à Bourdeaux en 1752.

Ils peuvent condamner à l'amende pour irrévérence.

Pour un foufflet donné fur la marche de la falle d'audience des Confuls de Bourdeaux, l'audience tenante, les Confuls firent arrêter celui qui donna le foufflet, le firent mettre en prifon, en drefferent procès-verbal, & en firent leur rapport à M. le Président du Parlement de Bourdeaux; par Arrêt du 6 Juillet 1714, le coupable fut condamné pour fon irrévérence, à demander par don au Roi & à la justice, & en 3*. d'aumône pour le pain des prifonniers, ayant les fers aux pieds.

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I'dit d'établissement des Consuls

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de Paris, de Novembre 1563, eft commun pour toutes les Villes du Royaume, ainfi que tous autres Edits, Déclarations concernant les jurifdictions ConfuLaires. Art. 1. tit. 12. Ordon. 1673. Les Juges ordinaires ne peuvent entreprendre fur les jurifdictions Confulaires, ni arrêter l'exécution de leurs fentences. Art. 15. .Ibid. Plufieurs Arrêts

l'ont jugé.

8. Il n'y a point de Procureurs-Syndics dans les jurifdictions Confulaires, à moins que cela ne foit ordonné par l'Edit de création du Siege, ou autre Edit duement regiftré. Art. 11. Ibid. Néanmoins il y a des perfonnes agréées par les Juges, pour plaider dans le cas que les particuliers ne veulent ou ne peuvent le faire; ils font d'une grande utilité, & épargnent beaucoup de voya ges aux parties éloignées, en leur adref fant leurs pieces par la poste ou messagerie. Voyez chap. 4 nombre 15.

Il y a des Greffiers pour délivrer les expéditions des jugements, procès-verbaux ou autres actes. Les Greffes ont été érigés en titre d'Office dans plufieurs

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Confulats du Royaume, en Sept. 1571; par Edit de Mars 1711, ces Offices furent fupprimés. Il en a été créés de nouveaux en chaque jurisdiction Confulaire.

Henry IV Edit de Mai 1595,

par

avoit créé en titre d'Office deux Huiffiers Audienciers. Par Édit de Juin 1708, il y en a eu plufieurs de créés dans les mêmes Sieges; & par une Déclaration du 20 Décembre 1712, ils ont eu le droit de fignifier feuls dans les Jurifdictions Confulaires de leur établissement, les défauts, Sentences, & autres actes qui n'ont pas befoin d'être revêtus du fceau. Ils ont auffi, le droit de faire toutes fortes d'Exploits avec les autres Huiffiers, fans aucune exception ni réserve. Cette même Déclaration permet à tous Huiffiers d'Exploiter en ces Jurifdi&tions.

9. L'Art. 12, du titre 12, de l'Ordonnance de 1673, porte que les procédures des Jurifdictions Confulaires, feront faites fuivant les formes prescrites par le titre 16 de l'Ordonnance de 1667. Cependant il y a

beaucoup de Jurifdictions Confulaires, où on n'ordonne point de réaffigné, comme au Confulat de Paris.

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10. Les jugements Confulaires s'exécutent dans tout le Royaume, fans demander placet, vifa, ni paréatis, & ce nonobstant appel d'incompétence, prise à partie, fans avoir égard aux privileges ni lettres de Commitimus, &c. en donnant caution par celui qui a obtenu la Sentence, en le feul cas où la condamnation excéde foot. Cette caution fe fournit au Greffe du Juge qui a, rendu la Sentence, lorfqu'il y a appel. Edit de 1563, 1565. Art. 15: titre 12. Ordonnance de 1673. Il n'y a qu'un Arrêt de défenfe qui puiffe en arrêter l'exécution. Ils ont le droit de juger en dernier reffort jufqu'à soo & par provifion à l'infini,

Les Confuls peuvent par le même jugement prononcer fur le déclinatoire & fur le fond. Arrêt du 7 Mars 1718, fuivi de Lettres Patentes rendues en conféquence, enrégiftrées au Parlement de Toulouse, & par autre Arrêt du 2 Avril de la même année; ce qui eft

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