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On ne peut divifer les réponses, il faut prendre la déclaration en entier.

Si la partie interrogée découvre que par erreur, elle a reconnu quelque fait qui ne fût pas vrai, ou qu'elle fe foit trompée dans les circonftances de fa confeffion, cela ne pourra faire aucun préjudice contre la vérité, qui paroîtra d'ailleurs en donnant preuve.

Il faut pour réformer l'erreur de la confeffion, qu'elle procéde d'erreur de fait, & non d'erreur de droit, comme fi je difois, que j'ignorois que la Loi

défend cela.

5. Si la partie n'avoit comparu, & avant le jugement du procès, vouloit purger fa coutumace & fubir l'interrogatoire, elle feroit reçue, à la charge da payer les frais de l'interrogatoire, & d'en donner copie à fa partie, & de payer le procès-verbal du défaut, fans pouvoir répéter; pour cela il faut pré fenter requête, pour être reçu à répondre, & faire offre de fatisfaire à l'Ordonnance.

Le Juge peut d'office interroger fur d'autres faits que ceux fignifiés, ce qu

s'appelle faits fecrets dont on donne mémoire au Juge, il faut qu'ils aient liaison avec les faits principaux.

Si celui qui fait interroger, gagne Ton procès, il ne peut faire entrer dans les dépens, ce qui lui en coûte pour l'interrogatoire.

Lorfque l'interrogatoire eft fini, celui qui veut s'en fervir, leve le procès-verbal, & le fait fignifier.

Le Juge doit prendre le ferment pour T'interrogatoire, à peine de nullité. L'interrogatoire doit contenir le nom, Turnom & qualité de la partie, & être Gigné d'elle, fi elle le fait, du Juge & du Greffier.

On peut faire interroger tant en cause principale, que d'appel, & en tout état de caufe; mais on ne le peus qu'après la contestation en cause.

6. Les tuteurs peuvent être interrogés fur les faits & articles, pour le fait de leurs mineurs, & même les mineurs puberes peuvent être contraints de ré pondre fur ce qui eft de leur connoiffance, dans les caufes que leur Curateur pourfuit à caufe d'eux.

pere ou

Si le tuteur ne compare, les faits ne font pas pour cela tenus pour avérés contre fon mineur; mais le tuteur peut être condamné en une peine en fon nom.

On peut auffi faire interroger la femme dans le cas même ou le mari eft feul en cause; il ne peut empêcher sa femme, fous le prétexte du défaut d'autorisation, de fubir l'interrogatoire.Arrêt du Parlement de Paris, du 19 Décembre 1713.

L'interrogatoire ne peut fe faire qu'en préfence du Juge, & du Greffier: la partie qui fait interroger ne peut être

préfente.

L

CHAPITRE VICT
Des Enquêtes.

NOMBRE PREMIER.

Enquête doit être mutuelle: chaque partie a la liberté de faire preuve; quand le jugement ne le por teroit pas, cela eft fous entendu. Elle ne tombe pas en péremption comme l'inftance,

La preuve au deffus de 100*, même contre les titres, c'eft-à-dire pour les paiements, eft reçue aux Confuls. L'art. 54 de l'Ordonnance de Moulins de 1566, n'y a pas lieu. Argument tiré de l'art. 2 tit. 20. Ordonnance de 1667.

Dans une enquête par écrit, on ne peut s'opposer au ferment & dépofition des témoins, fauf après la fignification du procès-verbal de jurande, à fournir de reproches.

Aux Confuls, au deffous de so0th, l'enquête eft verbale; en ce cas on doi fournir moyens de reproches à l'audience, attendu que le jugement se prononce auffi-tôt les dépofitions faites.

Le même jugement qui ordonne de faire enquête, doit contenir les faits dont les parties doivent informer.

2. Le jour & heure pour comparoir, feront marqués dans les exploits qui feront donnés à la partie & aux témoins; il est inutile d'intimer la partie, fi elle demeure intimée par le jugement.

Les témoins doivent être affignés à perfonne ou domicile.

La partie au domicile de fon Pro

eureur; mais n'y en ayant point en titre aux Confuls, on fait faire par la jugement, élection de domicile aux parties, c'est l'ufage de quelques Sieges dans d'autres on fignifie au poftulant qui a comparu; ce qui eft irrégulier, f la partie n'a fait élection de domicile chez lui.

3. Les témoins font obligés de comparoir fous peine d'amende: s'ils ne peuvent le faire, ils doivent envoyer un exoine.

Que la partie compare ou non, la Juge prend le ferment des témoins, & procéde à l'enquête, nonobftant oppo fitions appellations, &c.

Si un Juge-Consul est récusé, il fa retire; un autre prend fa place. Le témoin ne peut dépofer en pré fence des parties.

Le témoin peut fur le champ aug menter, diminuer, ou changer à fa dépofition. Ce qu'on écrit par apoftilla & renvoi à la marge, doit être figné du témoin, du Juge, & du Greffier.'

Le témoin une fois entendu ne peut fe retracter, à moins qu'il ne déclare avoir Cy

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