Imágenes de páginas
PDF
EPUB

12. Lorfqu'il y a un titre original, les copies ne font foi que quand elles font conformes.

y

Lorfque la copie eft délivrée parOrd. de Juge, partie préfente ou intimée, elle est en forme; & fi l'original vient à fe perdre, la copie fait foi. De même fi elle a été délivrée en présence des parties; finon ce n'eft qu'un commencement de preuve. Si les copies font anciennes comme de dix ans, elles font foi.

Les copies qui ne font point délivrées par une perfonne publique, font informes; cependant fi on produit cette piece pour en tirer des indices, elle feroit foi contre celui qui la repréfente, attendu qu'on ne doit produire que les pieces que l'on croit vraies.

La copie de copie ne fait pas la même foi, ni n'a le même effet que la premiere copie tirée fur l'original qui fe trouve perdu.

13.Si mon débiteur veut faire ceffion de biens, que l'écrit de créance que j'ai fur lui ne faffe pas mention où la créance a été contractée, que ce foit dans une

foire, la preuve doit en être permise au créancier; attendu que pour dettes contractées en foire, le débiteur n'est -pas reçu à ceffion de biens.

Billet. Je paierai à un tel 500€ pour marchandises qu'il me livrera; le demandeur doit prouver avoir livré. Mais fi le billet étoit ancien, entre.commerçants, on préfumeroit la livraison, & on pourroit prendre le ferment du créancier felon les circonftances.

14. Le débiteur n'est pas recevable à prouver par témoins, qu'il lui a été accordé terme pour le paiement, s'il .n'en eft rien dit dans le billet; de même qu'il doit payer en certain lieu.

15. Si par un inventaire, il étoit fai mention d'une obligation en brevet, qu'une incendie furvint dans le lieu où étoient les papiers, il dépend des cir conftances & de la prudence du Juge; de condamner le débiteur de payer cette obligation.

Si par cas fortuit, comme incendie pillage, j'ai perdu des billets comme il m'étoit dû, ou quittances, je dois être admis à faire preuve de ce que j'ai prêté

ou payé, même par ceux qui ont vû les billets ou quittances, qui connoiffent l'écriture & fe fouviennent de la teneur, ou qui dépoferont avoir quelques connoiffances de la dette ou paiement.

16. Je vous ai écrit de compter telle fomme à un tel; fi vous n'en avez pas tiré reçu en la comptant, vous devez être admis à prouver que vous l'avez comptée. Mais fije vous ai marqué d'en tirer reçu, que vous ne l'ayez pas fait, Vous n'êtes pas recevable en votre preuve, attendu qu'ayant marqué de retirer reçu, s'étoit pour ménager ma répétition, & faute d'exécuter mes ordres, il eft fenfé que vous faites un prêt à vos rifques.

17. La taille ou coche est un morceau de bois fendu, dont le fournisseur en a un morceau, & celui qui reçoit un autre morceau; à chaque fois celui qui fournit joint les deux morceaux, & fait une coche qui marque un chiffre, qui défigne la quantité de fourniffement ; ces fortes de coches ou tailles tiennent lieu d'écritures, & font une espece de preuve Littérale de la quantité de la marchandise

fournie, lorfque celui à qui elles ont été fournies, représente l'échantillon ou double, pour le joindre à la taille ou coche du fournisseur.

18. Qui a deux créances à prouver; il faut deux témoins fur chaque fait de même pour chaque paiement, & les mêmes deux témoins qui ont connoiffance de tous les faits, font deux témoins. fur chaque fait. Il y a des exceptions pour la néceffité de la preuve entiere, comme on l'a dit ci-dessus. Deux témoins qui affirment, font plus de foi que dix qui dépofent d'une négative.

19.

Il réfulte d'un paiement fait que la fomme étoit due ; & c'est à celui qui fait le paiement, à prouver qu'il a payé par erreur.

Si celui qui eft affigné pour rendre ce qui lui a été payé par erreur, dénie avoir reçu, que la preuve du paiement en soit faite; c'est à lui à prouver à ses frais, que ce qu'il a reçu lui étoit dû; it n'a pas du dénier avoir reçu.

Si le défendeur a congé contradictoire; le demandeur ne peut être admis à prou ver qu'il lui étoit dû,

Dv

Certificats représentés en juffice në peuvent faire de preuve,s'il n'a été ordon né qu'ils feroient représentés, felon les circonftances.

20. Le compte arrêté verbalement fans témoins ne fert à rien; mais l'obligation de la femme, ou compte arrêté d'elle par écrit, lorfqu'elle fe mêle du commerce du mari, fait preuve aux Confuls, parce que la femme eft confi dérée la factrice du mari.

L

CHAPITRE IX.

De la Compenfation.

NOMBRE

PREMIER.

A Compenfation a lieu de liquide à liquide, & non autrement. II faut que la dette oppofée en compenfation, ne foit fujette à conteftation. C'eft de la prudence du Juge, que dépend le dicernement, fi la dette est liquide.

La dette eft réputée liquide, lorfque celui qui doit, a obtenu un délai. Arrêt du 8 Février 1550. Si par obli

« AnteriorContinuar »