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peces. 1. Celui pour la décifion de la caufe. 2. Celui pour fixer & déterminer la quantité de la condamnation qu'il doit prononcer.

Les loix difent qu'il faut jurer quand le ferment eft déféré, qu'on eft certain du fait, & qu'il s'agit d'une vérité importante, ou feulement d'être déchargé du paiement d'une fomme demandée, & qu'on ne doit pas; autrement il y a turpitude.

2. Le Marchand contre un autre Marchand, avec des livres en forme, doit être pris à ferment quoique l'an ou les deux ans foient paffés.

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Si les deux ont des livres, l'un à charge, l'autre à décharge, on examine la régularité dans les écritures, & la réputation des parties pour le ferment. Voyez chap. 47.

Si le débiteur recouvroit une quittance du créancier, cette preuve litté rale détruiroit celle du ferment, convainqueroit le créancier d'un parjure, dont il feroit puniffable, avec note d'infamie. On fait différence du ferment que le Juge a fait prêter, & de celui que

la partie a demandé. Si on s'en eft rapi porté au ferment, il n'y a plus lieu de revenir; & encore au premier cas, on examineroit fi la quittance n'a pas été retenue ou cachée par le fait du créancier.

Dans les cas où il n'y a pas de livres, ou quand il y en auroit, on prend quelquefois le ferment du défendeur, quoique l'an ne foit pas paffé, fi la réputation du demandeur est équivoque.

Celui qui envoie de la marchandise, en fait note fur fon livre & fur celui de la Meffagerie, fi c'eft par Meffager; fi la marchandise fe trouve perdue, il n'y a que le ferment du créancier. L'envoi étant pour le compte de celui qui l'a demandé, dès la fortie du magasin.

3. On ne peut demander le ferment contre un acte devant Notaire qui porte numération d'efpeces, prétendant que c'est d'autres efpeces étrangeres fur lefquelles il y a à perdre. Mais on peut demander ferment fur une obligation, pour favoir fi elle n'eft pas fimulée, fi on n'a pas payé le montant, ou à valoir.

Quoique le demandeur ait un titre en fa faveur, il est obligé de jurer, s'il

en eft requis. Arrêt du 12 Mai 1539. Le ferment eft une affirmation faite avec imprécation, c'est-à-dire, qu'en prenant Dieu à témoin & pour Juge de ce que l'on dit; on s'affujettit à fa venfi on le prend à témoin d'une.

geance,

fauffeté.

4. Quoique la prescription foit acquife, on doit prêter ferment s'il eft demandé, pour déclarer fi on doit, ou au moins fi on ne s'en fouvient plus. La prefcription étant odieuse, fi elle n'eft accompagnée de bonne foi. Plufieurs Auteurs font de cet avis: quelques-uns font pour la négative; mais un débiteur ne pourroit fe plaindre fi le Juge ordonnoit qu'il prêteroit ferment.

Un co-héritier qui a fait affigner pour fa part, qui s'en rapporte au ferment du débiteur, ou d'un créancier de la fucceffion; le ferment prêté, il ne peut plus revenir.

Lorfqu'un co-obligé défére le ferment à un créancier,les autres co-obligés doivent en tenir. Arrêt du 2 Mars 1610.

Il en eft de même du ferment déféré par un de deux créanciers folidaires, & que j'affirme ne rien devoir,

A l'égard de l'héritier qui n'a agi que pour la part, fa les autres peuvent revenir pour leur part, & s'ils prouvent que le débiteur doit à la fucceffion, le ferment qui lui a été déféré par l'autre co-héritier, n'eft d'aucune considération à leur égard. Traité des obligations.Tom.2p.520,521. 5. Si quelqu'un en fraude de ses créanciers a déféré le ferment à fon débiteur, pour jurer qu'il ne doit rien, ou à un créancier pour jurer qu'il lui eft plus dû; ces ferments ne nuifent point aux véritables créanciers, parce qu'ils ne doivent pas préjudicier à un tiers qui ne l'a pas déféré.

Tous ferments ne font pas décifoires ou décififs; car le débiteur d'un débiteur, entre les mains de qui on a faifi, étant affigné pour affirmer ce qu'il doit, affirme qu'il ne doit rien, ou moins de ce qu'il, doit; ce ferment n'eft pas décifoire, & le faififfant contre lequel il eft fait eft bien recevable à revenir & à vérifier le contraire avec de bonnes pieces recouvrées.

6. Si le défendeur à qui le ferment eft déféré reconnoît la dette, & que par la même affirmation il déclare l'avoir

payée

payée, & en être quitte: fon affirmation ne peut être divifée; le Juge doit avoir égard à l'exception contenue dans l'affirmation, quoique le ferment ne lui ait été déféré que fur la vérité du prêt, & non fur la vérité du paiement par lui prétendu fait. Jugé par plufieurs Arrêts.

On doit prendre le ferment de celui qui nie, quand il n'y a ni preuve, ni livre, ni écrit.

On prend ordinairement le ferment pour la valeur d'une chofe, contre ce lui qui l'a prife ou gâtée, lorfqu'elle ne peut être eftimée. Le Juge peut, s'il la veut, diminuer de cette eftimation.

Le Maître eft déchargé de l'action du Marchand pour fournissement à fes domeftiques, en affirmant leur avoir donné de l'argent pour la dépense courante. Arrêt rapporté fur l'article 126 de la Coutume de Paris.

7. Quelqu'un prétend que fi une veuve & héritiers font affignés; fi la veuve refufe de prêter ferment, qu'elle convienne de la dette, elle doit être condamnée payer fa part; & que les héritiers doivent être reçus à prêter fer

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