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faut fe foumettre aux coutumes indiffé

rentes.

Je gémis de mon fort, je porte envie au grand, au puiffant, au riche. Infenfé que je fuis! je crois qu'il a fur moi de l'empire, parcequ'il a du pouvoir : eh! n'ai-je pas un empire bien plus glorieux, bien plus flatteur, fi je fais me commander à moi-même? Il eft plus riche que moi! Il ne l'eft pas, fi je fuis content de ma fortune; fi mon industrie, mon tra➡ vail fuffifent à ma fubfiftance, tandis que fes tréfors ne fuffifent pas à fes caprices. Il jouit de tous les plaifirs! II les paie tous & ne jouit d'aucun : je jouis, moi, du repos de ma confcience. Il peut faire du bien! J'en fais auffi, puifque je traavaille, puifque je donne un bon exemple aux compagnons de mes peinesį, puifque j'ai la douceur de les confoler. Mais j'éprouve les maux qui accompagnent la mifere! Je fuis bien fupérieur au riche, fije les fupporte avec plus de vertu qu'il ne foutient le poids de la fortunet, el art 02

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Ce qui contribue le plus à rendre les citoyens égaux entr'eux, c'eft de vivre fous la protection des mêmes loix.

Loix.

D'INJUSTES Chefs firent defirer de justes loix. Elles font les mêmes pour tous; elles ne font fujettes ni à la féduction ni au caprice.

Quelquefois des rois fages & vertueux facrifierent au bien public une partie de leur puiffance, s'enchaînerent eux-mêmes par les liens de l'équité, & devinrent législateurs.

Avant qu'aucune loi eût été portée, l'homme qui en tua un autre fut un fcélérat digne de mort, & condamné par la loi naturelle, qui lui défendait d'attenter à la vie de son semblable, puifque lui-même defirait qu'on refpectât la fienne.

Avant que la fociété fe fût formée, avant la convention des propriétés que cette affociation rendit néceffaire, celui qui fe nourrit du fruit du premier arbre qu'il rencontra, ne fit que fatisfaire juftement au befoin de la nature.

Mais depuis que la fociété est établie,

& que, par une fuite néceffaire de fa constitution, elle a dû affigner des poffeffions à fes membres; celui qui ofe attenter à ces poffeffions, eft criminel: il mérite d'être puni de la maniere que la fociété juge la plus convenable au maintien d'un ordre qui compose son effence.

Les loix de convenance, autrement nommées loix civiles, font des décrets émanés du gouvernement, qui prefcrivent aux citoyens ce qu'il leur eft ordonné de faire, ce qu'il leur eft défendu de fe permettre.

La loi n'a pas befoin, pour obtenir toute fa force, d'être approuvée par tous les citoyens. On en a déja dit la raison, en parlant du gouvernement. Il fuffit qu'elle foit émanée de ceux en qui le peuple reconnaît le droit de la promulguer.

Un principe important, fécond en conféquences, & que le législateur ne doit pas perdre un inftant de vue, c'eft que la loi ne doit pas, réfulter de fa volonté particuliere, mais de la nature même de la chofe. Le caractere effentiel

d'une bonne loi, c'eft d'être utile. Si elle eft à charge au citoyen, il faut qu'elle foit indifpenfable.

La meilleure de toutes les légiflations, fera celle qui affurera le plus folidement le repos, le maintien, la force de la fociété civile, en ôtant au citoyen la plus faible portion poffible de fa liberté.

S'agit-il de corriger un vice de la conftitution? Alors une loi qui lefe des particuliers, peut cependant avoir tous les caracteres de la justice & de la bonté, lorfque le bien qu'elle opere rend cette léfion néceffaire à l'intérêt général : car le falut public eft la premiere des loix. "

Ce ferait une loi bien condamnable & abfolument contraire à la nature de la chofe, que celle qui léferait des indvidus fans être utile à la fociété.

le

Mais que faudrait-il dire d'un législateur qui blefferait le corps focial focial pour feul avantage de quelques membres? Ne reffemblerait-il pas à un homme qui pren drait les fondements de fa maison, pour conftruire des ornements au comble.

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