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III. Disc. Sur les Complimens qu'on

fait en Chaire,

222

IV. Disc. Sur le progrès de la Langue

Françoife,

234

V. Disc. Que le Style concis n'eft pas le Style des Ora

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248

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fujet,

275

VII. DISC. Que dans les Actions publi

ques il faut être touché

pour toucher,

279

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IX. DISC. Louis le Grand a rendu célé bre l'Académie Françoife,

pour infpirer à fon Succef

feur l'amour des Lettres,

320

X. Disc. Dialogue fur l'ufage des Pro

verbes

Fin de la Table.

329

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OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos Amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de Notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le fieur Abbé DE LA VARDE, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, les Euvres diverses de.... Contenant plufieurs Dif cours Académiques, & des Maximes fur le Miniftere de la Chaire s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires ; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracte res, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des Préfentes : A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Sieur Expofant, Nons lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer Jefdits Ouvrages ci-deffus fpécifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire im

de

primer, vendre, faire vendre; débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-deffus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725: & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Or. dres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exem plaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes

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ayans-caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie deldites Préfentes,qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons at premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le dixième jour d'octobre, l'an de grace mil fept cent trentefept, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Par le Roi en fon Confeil. S AÏNSON.

Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 563. fol. 526. conformément au Réglement de 1723. Qui fait défenfes, article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir les huit Exemplaires preferits par l'article 108. du même Réglement. A Paris, le 23 Décembre 1737.

LANGLOIS, Syndic.

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J'ai cedé mon droit au Préfent Privilége, à Madame la Veuve Etienne, pour en jouir fuivant l'accord fait entre nous.

DE LA VARDE,

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