III. Disc. Sur les Complimens qu'on fait en Chaire, 222 IV. Disc. Sur le progrès de la Langue Françoife, 234 V. Disc. Que le Style concis n'eft pas le Style des Ora teurs, 248 VI. Disc. Jufqu'où doit aller la docilité des Auteurs qui expofene leurs Ouvrages à la critique, 263 Vers François fur le même Sujet, " 275 VII. DISC. Que dans les Actions publi ques il faut être touché pour toucher, 279 Vers Latins & Vers Fran çois fur le même sujet, 289 & 290. VIII. DISC. L'Accord des Armes & des 294 Lettres, 309 ra concordia, in fabulofa Pallade olim adumbrata, 311 La Naiffance de Pallas, Fable allégorique, 312 Epitre en Vers François à l'occafion du Difcours précédent 2 314 IX. DISC. Louis le Grand a rendu célé bre l'Académie Françoife, pour infpirer à fon Succeffeur l'amour des Lettres 320 X. Disc. Dialogue fur l'ufage des Pro verbes 329 Fin de la Table. Lov OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos Amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement > Maîtres des Requêtes ordinaires de Notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le fieur Abbé DE LA VARDE Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, les Euvres diverfes de.... Contenant plufieurs Dif cours Académiques, & des Maximes fur le Miniftere de la Chaire: s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires ; offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caracte res, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des Préfentes: A ces caules, voulant favorablement traiter ledit Sieur Expofant, Nons lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer fefdits Ouvrages ci-deffus spécifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faisons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire im primer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-deffus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expolant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 : & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Or dres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exem plaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans-caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie deldites Préfentes,qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le dixième jour d'octobre, l'an de grace mil fept cent trentefept, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Par le Roi en fon Confeil. S AÏNSON. Registré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 563. fol. 526. conformément au Réglement de 1723. Qui fait défenfes, article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres les vendre en leurs noms foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir les huit Exemplaires prefcrits par l'article 108. du même Réglement. A Paris, le 23 Décembre 1737. pour LANGLOIS, Syndic. J'ai cedé mon droit au Préfent Privilége, à Madame la Veuve Etienne, pour en jouir fuivant l'accord fait entre nous. DE LA VARDE. |