regle l'adminiftration des hôpitaux, maladreries, aumôneries, dont on ne doit point 1528. employer le revenu contre l'intention des fondateurs. Le XXX. défend les monopoles qui Le font dans les confreries pour être employées en débauches, ordonne aux évêques de les défendre fur peine d'excommunication, que les fyndics & procureurs des confreries porteront à l'évêque du lieu leurs ftatuts, & rendront compte de l'employ des deniers; qu'on élira tous les ans des marguilliers dans les paroiffes, qu'ils feront ferment de s'acquitter fidelement de leur employ, & qu'ils rendront compte en fortant de charge. Le XXXI. ordonne que les évêques feront très-refervez à prononcer des excommunications, qu'ils ne le feront que pour des caufes graves, & nullement pour des paroles injurieufes, à moins qu'elles ne foient atroces, après toutes les monitions faites en forme. Le XXXII. dit que les évêques vifiteroat au moins deux fois l'année les paroiffes de leurs diocefes, ou par eux ou par leurs vicaires, pour examiner s'il n'y a point d'héretiques, & pour les punir s'ils en trouvent en obligeant les habitans à les declarer. Lé XXXIII. regarde les traductions des livres de pieté en François dont les héretiques fe fervoient pour répandre plus ailement leurs erreurs, en y mêlant des explications & des notes. Le concile ftatue qu'il fera defendu à tous libraires de vendre ou imprimer aucun livre foit de l'écriture fainte, foit quelque traité de foy ou de morale, fans la permiffion des évêques, fur peine d'excommunication; & comme ces fortes de livres avoient été répandus depuis long-tems, les curez font chargez de publier quatre fois l'année dans 1528. leurs prônes la défense que fait le concife de lire ou garder ces livres fur peine d'excommunication. Le XXXIV. ordonne aux curez de ne permettre à aucun prédicateur ou quêteur de prêcher fans avoir une permiffion par écrit de l'évêque du lieu, & les évêques ne choifiront que des hommes fçavans & de bonnes mœurs, qui n'avancent ni fables ni bouffonneries & qui ne citent ni poëtes ni auteurs profanes. Le XXXV. interdit les prédicateurs, qui au lieu de prêcher l'évangile & d'infpirer l'amour pour la vertu, publient des contes pour faire rire, & portent le peuple à la défobéïffance. Le XXXVI. que le pouvoir des religieux mendians ne s'étend que fur les cas ordinaires, à moins qu'ils n'ayent reçu fpecialement le pouvoir d'abfoudre des cas refervez. Le XXXVII. que les fuperieurs des monafteres feront mettre dans quelque endroit de la maison les noms de ceux qui peuvent confeffer, afin qu'on cache à qui s'adreffer. Le XXXVIII. que les abbez qui croyent avoir le droit de conferer le facrement de confirmation, & de confacrer les calices, feront voir leurs privileges à l'évêque diocefain. Le XXXIX. que dans l'administration du facrement de mariage on évitera les ris & les paroles bouffonnes, qu'on s'y préparera par la pénitence & le jeune, qu'on ne marira qu'après le foleil levé, & que ceux qui contractent des mariages clandeftins feront excommuniez ipfo facto. Le XL. que les évêques auront soin de faire ôter des églifes les tableaux indecens, qui réprefentent des chofes contraires à l'écriture fainte,&qu'on n'érigera aucune nouvelle chapelle fous prétexte de quelque miracle, fans une permission expreffe de l'évêque. Fin du XXVI. Tome. BSOLUTION. A Quatre propo- fitions de Luther, 29 fus, A fon départ,104,Son députez de la dié- 383.. de l'ordre Teutoni que, fe fait Luthe- Althamer (André) Lu- Albert, grand-maître Anabaptiftes, hiftoire en de leur fecte, 165. caractere & fon por- ques, |