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ment pour l'impofition des taxes qui devoient fuppléer le deficit que cela avoit occafionné.

REPONSE.

C'est un fait qui n'eft jamais venu à ma connoiffance.

QUESTION.

La chofe y fut mise en délibération. Et imaginez-vous que l'on pût fuppofer à la nouvelle York, que ce droit du Parlement d'impofer des contributions en Amérique, n'étoit que local & restraint au cas d'un deficit dans une Colonie particuliere? On ne prétendoit pas fans doute que le Parlement ne pût l'exercer, que fur le refus que feroit l'affemblée de lever les fubfides néceffaires?

REPONSE.

Il eft impoffible qu'une affemblée est quelconque refufe de lever les contributions néceffaires au maintien de fon propre Gouvernement. Il faudroit qu'elle n'eût pas le fens commun; ce qu'on me

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permettra de croire deftitué de vraifemblance. Je ne puis imaginer qu'il foit jamais arrivé rien de femblable dans la nouvelle York; ou l'on vous a mal repréfenté le fait, ou on l'avoit mal vu. Je fais que fur quelques mémoires du miniftere de la Grande Bretagne, on vonlut obliger les assemblées à arrêter une fomme fixe pour les appointemens du Gouverneur, ce qu'elles refuferent fagement: mais je ne crois pas que jamais affemblée, ni dans la Nouvelle York, ni dans aucune autre Colonie, ait refufé de contribuer convenablement à l'entretien de fon Gouvernement, par des fommes accordées de tems à autre aux Officiers publics.

QUESTION.

Mais fi un Gouverneur, fur des inftructions qu'il auroit reçues, convoquoit une affemblée, & qu'on y refusât de lever les fubfides néceffaires; ne feroit-il pas de l'intérêt de la Colonie, auffi bien que de celui

du Gouvernement, que le Parlement fit l'impofition de fa propre autorité?

REPONSE.

Je pense que, dans ce cas-là même, la chofe ne feroit point néceffaire. Si une affemblée étoit affez inconféquente pour refufer une chofe auffi raisonnable, elle ne demeureroit pas long-tems dans fon opiniâtreté : les défordres & la confufion qu'elle occafionneroit, l'auroient bien tôt mise à la raison.

QUESTI O N.

Si cependant cela n'arrivoit pas, ne feà la Grande Bretagne qu'appar

roit-ce pas

tiendroit le droit d'y remédier?

REPONSE.

Je n'ai rien à dire contre un droit dont on ne fe ferviroit qu'en pareil cas : pourvu toutefois qu'on ne le fît que pour le bien du Peuple de la Colonie.

QUESTION.

Mais à qui appartient-il d'en juger, de La Grande Bretagne ou de la Colonie?

REPONSE.

Perfonne n'en peut juger auffi-bien que ceux qui auroient à en fentir l'avantage ou l'inconvénient (9).

QUESTI O N.

Vous dites que les Colonies fe font toujours foumifes aux taxes externes, & qu'elles ne conteftent au Parlement que le droit d'en impofer d'internes : pourriez – vous maintenant nous montrer qu'il y ait entre ces deux fortes d'impôts quelque différence par rapport aux Colonies?

REPONSE.

Je pense qu'il y a une très grande différence : une taxe externe est un droit impofé fur les marchandises qu'on nous apporte, on l'ajoute à la valeur de la chofe & aux autres frais qui l'accompagnent; elle devient ainfi une par

(9) La Traduction littérale eft : ceux qui fentent, peuvent le mieux juger. Nous l'avons affoiblie, pour l'éclaircir.

tie du prix. Si la marchandise ne convient pas à l'acheteur à ce prix, il ne la prend point, & il n'est pas obligé de payer l'impôt. La chose n'est pas ainfi dans le cas d'une taxe interne; c'est une fomme qu'on arrache au Peuple malgré lui, fi elle n'a pas été impofée par fes propres représentans. Le timbre, par exemple, ne nous permet aucun acte de commerce, aucun échange entre il nous empêche de réclamer aucun droit, de poursuivre le paiement d'aucune dette, de nous marier, de tefter, fi préalablement nous n'avons payé telle ou telle fomme; c'est vouloir nous arracher notre argent de force, ou avoir réfolu notre perte, fi nous refufons de le donner.

nous,

QUESTI O N.

Mais une taxe impofée fur les denrées qu'on vous porte aux Colonies, & dons vous ne pouvez vous paffer, n'auroit-elle pas le même effet qu'une taxe interne?

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