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J'A

APPROBATION.

'AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: La Vie de M. le Duc de Montaufier, Pair de France, &c. & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Verfailles le 21. Novembre 1728, HARDION.

AUTRE APPROBATION.

'AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: La Vie de M. le Duc de Montaufier, Pair de France, &c. & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Verfailles le 21 Novembre 1728. GALLYOT

L

PRIVILEGE DU ROY

de Dieu Roi de Fran

OUIS, par la grace ce & de Navarre, à nos amez & feaux Confeiller les Gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé Jacques Rollin pere, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit qui a pour titre: La Vie de Monfieur Le Duc de Montaufier, qu'il fouhaiteroit faire inprimer & donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-Sceł des Prefentes; A CES CAUSES, Voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpécifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contre-Scel, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confécutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impicion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres d'imprimer, faire imprimer, ven

dre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre ci-deflus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement; fan's la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Commmunauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'Impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs ; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit où Imprimé qui aura fervi de Copie à l'Impreffion dudit Lifera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Prefentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paif blement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long

vie,

commencement ou à la fin dudit Livre, fo

tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à FOriginal. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le troifiéme jour du mois de Decembre l'an de grace mil fept cent vingt-huit, & de notre Regne le quatorziéme. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 276. fol 232. conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le 15. Da Gembre 1728.

Signé, COIGNARD, Syndica

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