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e. 6.

c. 13.

noiffance du fouverain domaine de Dieu. Ce concile accepte la bulle Clericis laicos du Pape Boni- AN.1302. face, contre laquelle on s'étoit fi fort élevé en France; & ordonne à tous les Evêques de la pro- LXXXIX, Sup. liv. vince de la faire publier dans leurs diocéfes. Le n. 42. concile fe plaint que quelques perfonnes puiffantes s'efforçoient d'enfraindre les libertés & les privileges des Eglifes en les chargeant d'exactions indues. C'eft pourquoi il ordonne , que fi c'eft la Reine ou les fils des Rois qui faffent ces vexations, l'Evêque diocefain leur denoncera de fatisfaire à l'Eglife; & s'ils ne le font dans le mois, il mettra en interdit les terres qu'ils auront dans fon diocefe. Le concile prefcrit enfuite la maniere de proceder contre les Chevaliers des ordres militaires qui feront de pareilles entreprises fur les droits de l'Eglife: ce qui montre que ces religieux n'étoient guere plus retenus que les feculiers.

XV.

Legitima tion des

Princes de

Mariana

1.XIV. C. ES

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La Reine dont parle ce concile étoit Marie de Molina veuve du Roi Sanche le Brave, qui mourut le vingt d'Avril 1295. après avoir regné onze ans laiffant la couronne de Caftille à Ferdi- Caftille. nand IV. fon fils aîné, fous la tutelle de la Reine Marie. Le jeune prince étant venu en âge il fut convenu qu'il épouferoit Conftance fille de Denis Roi de Portugal, dont le fils Alfonfe épouferoit Beatrix foeur de Ferdinand: mais comme ils étoient parens, il falut avoir difpenfe; & le Pape Boniface commença par la légitimation du c.5. Roi de Caftille. Car Sanche le Brave avoit épousé Marie de Molina quoiqu'elle fût fa parente au troifiéme degré & l'avoit gardée non-feulement fans difpenfe, mais contre l'ordre exprès de la quitter qu'il avoit reçu du Pape Martin İV. Pour Sup. liv. réparer ce défaut la Reine Marie envoya des am- LXXXVIII baffadeurs au Papé Boniface lui demandant la lé- ":5. gitimation des cinq enfans qu'elle avoit eus du B 3

Rain. 1283.

n. 57.

Rain. 1301.

n. 19:

Roi Marc...

Roi Sanche, trois fils, Ferdinand, Pierre & AN.1302. Philippe, & deux filles, Ifabelle & Beatrix. Plufieurs foutenoient qu'on ne pouvoit valider le mariage d'un mort: mais Boniface perfuadé qu'il le pouvoit en vertu des clefs celeftes & de la plenitude de fa puiffance, accorda la légitimation des trois princes & des deux princeffes, les rendant capables de toutes dignitez Ecclefiaftiques & feculieres, même de la royauté. La bulle eft du fixiéme de Septembre 1301.

Sup. liv.

P. 684.

Nous avons vû que cent ans auparavant le PaLXXV.8.42. pe Innocent III. prétendoit avoir droit de légiInn.ep.t 10.1. timer les bâtards non-feulement pour les effets C. Per vene fpirituels, mais pour les temporels, toutefois rab. Qui fil. avec certaines reftrictions, pour ne pas empiéter fur les droits des fouverains. Et dans les loix du Roi Alfonfe faites pour la Caftille, en parlant LXXXVIII. de la puiffance du Pape pour difpenfer du vice Par..tit.5. de la naiffance, il eft dit feulement que c'eft pour 1.5. la reception des ordres & des benefices.

S. leg.
Sup. liv.

n. II.

naux

Seigneurs

XVI. Les Cardinaux ayant reçu la lettre des SeiRéponse gneurs de France affemblés à Paris y répondirent des Cardi- ainfi Le Pape & nous maintenons volontiers aux l'affection & la charité fincere qui a regné depuis François. long-tems entre nos prédeceffeurs & le Roi de Differ.p.63. France Philippe, & nous travaillons à l'affermir de plus en plus. Vous devez être affurés que le Pape n'a jamais écrit au Roi qu'il dût reconnoître tenir de lui le temporel de fon royaume, & le nonce Jaques des Normans affure qu'il n'a jamais rien dit au Roi de femblable. C'est pourquoi la propofition que Pierre Flotte a faite en prefence du Roi, des prélats & de vous, eft fans fondement. Ce defaveu eft remarquable, mais le lecteur peut juger s'il eft fincere. La lettre continue Quant aux Prélats & aux Docteurs, ils ont été appellés pour déliberer avec eux fur ce qu'il y avoit à faire, comme des personnes qui

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loin d'être fufpectes au Roi, lui font agréables & affectionnées. Il n'eft pas nouveau que le faint AN.1302 Siége convoque des conciles particuliers ou generaux mais le Pape a eu cette déference pour le Roi, de ne pas convoquer un concile general, où peut-être fe feroit-il trouvé des Prélats des nations peu affectionnées pour lui. Et fi on vous avoit bien expliqué le contenu de la lettre prefentée par le nonce vous auriez dû rendre graces à Dieu & au Pape du foin paternel qu'il prend de la profperité du royaume & de la réformation des abus.

Que fi le Pape a chargé l'églife Gallicane c'eft en accordant au Roi la décime de plufieurs années; & en mettant fur fa nomination un chanoine en chaque églife cathedrale & collegia-le. Il a auffi conferé des dignités & d'autres benefices à la confideration du Roi, des Prélats & de quelques-uns d'entre vous enfin il a accordé au Roi & à vous plufieurs dispenses, dont on ne lui fait guère de gré. De plus un homme qui eft en fon bon fens ne douté point que le Pape comme chef de la hierarchie ecclefiaftique ne puiffe reprendre de peché tout homme vivant. Au refte il ne nous fouvient pas que le Pape ait pourvû des Italiens d'églifes cathedrales de Fran

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Sup. liv.

LXXXIX. n.45.

fi ce n'eft celles de Bourges & d'Arras, où il a mis des hommes non fufpects au Roi, d'un favoir éminent & d'un merite connu. L'Archevêque de Bourges étoit Gilles de Rome dont il a été parlé, l'évêque d'Arras étoit Gerard Pigalotti auparavant évêque d'Anagni & enfuite de to. 2.p.217. Spolete.

La lettre continue: Quel autre Pape a plus étendu la forme des provifions en faveur des pauvres clercs réduits prefque à la mendicité par quelques Prélats? Que fi le Pape a pourvû à des benefices vacans ou qui devoient vaquer, ne l'àB. 4

t-il

Gall. Chr.

Ital. Sac. to. 1. p. 358.

t-il pas fait en faveur de perfonnes originaires AN.1302. du royaume & domestiques du Roi, des Prélats, ou les vôtres ? Enfin pour vous parler franchement, il n'étoit ni bien-féant ni permis de ne pas nommer à l'ordinaire nôtre faint pere le Pape Boniface, mais feulement par une certaine circonlocution nouvelle & peu refpectueufe. Faites-vous expliquer cette lettre bien & fidellement. C'eft que la plupart de ces feigneurs n'entendoient pas le Latin. La datte eft du vingt-fixiéme de Juin 1302.

XVII.

du Pape

aux Prélats

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Le Pape fit auffi réponse à la lettre des PréRéponse lats, traitant d'abord l'Eglife Gallicane de fille infenfée dont l'Eglife Romaine, comme une meFrançois. re pleine de tendreffe, fouffre avec compaffion Diff p. 65. les paroles indifcretes. Nous favons d'ailleurs Hofem. epift. Leod. ajoûte le Pape ce que Pierre Flote borgne de 6.29. corps & aveugle d'efprit & quelques autres ont avancé dans le parlement tenu à Paris pour conduire le Roi de France dans le précipice. Vous auriez dû vous y oppofer; mais la crainte des puiffances temporelles l'a emporté. Vous deviez au moins ne pas écouter ces difcours fchifmatiques ou ne les pas rapporter enfuite. Ne s'efforce-t-on pas d'établir deux principes quand on dit que les chofes temporelles ne font point foumifes aux fpirituelles? La lettre finit ainfi : Soyez affurés que nous verrons avec plaifir ceux qui obéiront, & que nous punirons les défobéïffans felon la qualité de leur faute.

XVIII.

L'abfence de la plupart des Prélats François Bulle Unam n'empêcha pas le Pape Boniface de tenir le confultam. Vita Bnif. cile qu'il avoit convoqué l'année précedente, & il le tint à Rome le trentiéme d'Octobre 1302. ap. Rain. n. Il y fit beaucoup de bruit & éclata en menaces Bern. Guid contre le roi Philippe le Bel, mais fans venir à to. XI. Conc. l'execution feulement on regarde comme l'ouRain. n.13 vrage de ce concile la fameufe decretale Unam

12.

P.2444.

:

fanctam 2

Extrav. comm. De

fanctam, dont voici la fubftance: Nous croyons & confeffons une Eglife fainte, Catholique & AN.13.02. Apoftolique, hors laquelle il n'y a point de falut: nous reconnoiffons auffi qu'elle eft unique, major. que c'est un feul corps, qui n'a qu'un chef & non pas deux comme un monftre. Ce feul chef eft JESUS-CHRIST & faint Pierre fon vicaire & le fucceffeur de faint Pierre. Soit donc les Grecs, foit d'autres qui difent qu'ils ne font pas foumis à ce fucceffeur : il faut qu'ils avoüent qu'ils ne font pas des ouailles de JESUS-CHRIST puifqu'il Jo. x. 16ia dit lui-même qu'il n'y a qu'un troupeau & un pasteur.

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Nous apprenons que dans cette Eglife & fous fa puiffance font deux glaives, le fpirituel & le temporel mais l'un doit être emploïé par l'Eglife & par la main du Pontife, l'autre pour l'Eglife & par la main des Rois & des guerriers fuivant l'ordre ou la permiffion du Pontife. Or il faut qu'un glaive foit foumis à l'autre, c'està-dire la puiffance temporelle à la fpirituelle : autrement elles ne feroient point ordonnées, & elles doivent l'être felon l'Apôtre. Suivant le té- Rom. x111¡· moignage de la verité la puiffance fpirituelle doit inftituer & juger la temporelle, & ainfi fe verifie à l'égard de l'Eglife la prophetie de Jeremie: Je t'ai établi fur les nations & les royaumes, & Jer. 1.108le refte. Donc fi la puiffance terreftre s'égare, elle fera jugée par la fpirituelle: fi c'eft une moindre puiffance fpirituelle qui manque, elle fera jugée par la fuperieure mais c'eft Dieu. feul qui juge la fouveraine puiffance fpirituelle, puifque l'Apôtre dit; L'homme fpirituel juge 1. Cor.112. de tout, & perfonne ne le juge. Donc quicon-15. que refifte à cette puiffance refifte à l'ordre de Dieu fi ce n'eft qu'il mette deux principes › comme Manés, ce que nous jugeons faux & heretique. Enfin nous declarons & définiffons

Bi

:

qu'il

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