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contre nous & foutenu les rebelles, lorfque nous fommes venus pour rétablir le repos dans notre royaume. Le profit que vous en avez tiré & que vous en tirerez, ne peut jamais être considérable, car nous espérons que le Très-Haut ne vous fecondera point dans une action fi injufte. Néanmoins nous vous offrons notre amitié, en vous rappellant les bienfaits de notre frère; & nous vous donnons notre parole de vous en donner en même-tems des preuves, & fouhaitons trèsfincèrement que le Très-Haut vous fasse luire par-là comme le soleil. Donné dans le camp de Zborov, le 15 août l'an 1649, le premier de notre règne en Pologne, & le fecond de notre règne en Suède.

JEAN CASIMIR, Roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie.

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Traité de PAIX entre le Roi & la République de Pologne & le Chan de Crimée, conclu & figné le 17 août 1649, à Zborov.

ARTICLE PREMIER.

QU'IL y auroit à l'avenir paix & amitié

fraternelle entre Jean Cafimir, roi de Pologne, & les rois fes fucceffeurs, & Iflan Gierey chan des Tartares, & ceux de la maison de Gierey.

ART. II.

Que le roi paieroit libéralement la pension ou folde ordinaire des Tartares, & que Iflan Gierey l'enverroit demander à Kaminiek par des députés exprès.

ART. III.

Que moyennant ce, le chan feroit tenu d'affifter le roi de toutes fes troupes contre quelqu'ennemi que ce fût, toutes les fois qu'il en feroit requis.

ART. IV.

Que le chan garantiroit les frontières de

Pologne des courses & brigandages de fes

fujets.

ART. V.

Que le refte de fes troupes reftées devant Zborov en décamperoient inceffamment, & laifferoient aller en toute liberté les troupes polonoises qui y étoient, en quelque lieu qu'il plût à fa majesté polonoife de les envoyer. ART. VI.

Que le chan retireroit fans délai des pays & des terres de l'obéiffance de fadite majefté toutes les troupes, & même les Turcs qu'il avoit avec lui.

ART. VI I.

Que le roi en confidération du chan accorderoit un pardon général à Chmelnizki & à fon armée, & rétabliroit l'armée cofaque dans fon ancienne forme, nombre & liberté. ART. VIII.

Outre ce, fa majefté polonoise promet au chan trois cens mille florins, dont cent mille comptant.

L. S.

JEAN CASIMIR, roi de Pologne,

grand-duc de Lithuanie,

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TRAITÉ DE PAIX entré le Roi & la République de Pologne & les Cofaques-Saporogues, conclu & figné à ZboΤΟΥ le 17 août 1649.

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ARTICLE PREMIER.

Que le roi accorderoît une amnistie géné

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rale à tous les Cofaques & payfans rebelles, & que tout ce qui s'étoit paffé resteroit

comme non avenu.

ART. II.

Que Chmelnizki, leur hettman, demanderoit pardon à fa majesté à genoux.

ART. III.

Qu'il feroit continué hettman defdits Cofaques, dont le nombre feroit porté à quarante mille, & qu'il ne dépendroit que du roi, après qu'il auroit préalablement fait un acte de foumiffion comme gentilhomme polonois à la république.

ART. IV.

Que fa majesté polonoife auroit un rôle des noms & des demeures defdits quarante mille Cofaques, lefquels, en cas que Chmel

nizki vint à mourir, feroient commandés par un de leurs chefs de la religion grecque. ART. V.

Que l'armée affiégée à Zborov feroit mise en liberté.

ART. VI.

Que la religion grecque pourroit être exercée par tout le royaume, même à Cra covie, & que fon union avec l'église romaine cefferoit à jamais.

ART. VI I.

Que le Palatinat de Kiow feroit toujours donné à un seigneur de la religion grecque. ART. VIII.

Que le métropolitain des Grecs auroit féancé dans le fénat parmi les évêques, & y occuperoit la neuvième place.

ART. IX.

Que les Cofaques auroient permiffion de faire de l'eau-de-vie pour leur ufage, & non pour en vendre.

ART. X.

Qu'on leur fourniroit des draps pour les habiller, & dix florins à chacun pour s'armer. ART. X I.

Que les nobles étant rentrés dans leurs do

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