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maines, ne pourroient rechercher ni troubler leurs fujets pour la réparation des dommages qu'ils en pourroient avoir foufferts.

ART. XI I.

Que lefdits nobles foit catholiqués ou grecs, qui auroient demeuré près la perfonne dudit hettman des Cofaques, & ceux qui par leur mérite & capacité, fe feroient acquis la nobleffe & les priviléges des nobles, ne feroient point inquiétés, mais déchargés de tout ce qui s'eft paffé dans ces dernières guerres.

L. S.

JEAN CASIMIR, roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie.

E

TRAITÉ DE PAIX entre le Roi & la République de Pologne & le hettman Bogdan Chmelnizki, conclu & figné à Bielat-Zerkov.

Q

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'EN confidération de la promesse faite par l'armée faporovienne & les officiers qui la commandent, de refter perpétuellement dans le fervice du roi & de la république,

Cette armée feroit à l'avenir compofée de vingt mille hommes, qui feroient choifis & enrôlés par fon général & fes autres officiers, qu'elle auroit fes quartiers dans les terres & domaines appartenans à sa majefté, dans les Palatinats de Kiow, Braclaf & Zernigof, & que les biens de la noblesse seroient exempts de tous logemens & quartiers.

ART. II.

Que fi quelques fujets de cette noblesse étoient enrôlés dans l'armée faporovienne, ils feroient obligés de transférer leurs demeures ès terres du roi dans le Palatinat de Kiow, & qu'il leur feroit libre de vendre leurs biens, meubles & immeubles, en quelqu'endroit qu'ils fuffent, fans qu'ils puffent être empêchés par leurs feigneurs & les ftaroftes ou fous-ftarostes.

ART. II I.

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Qu'on commenceroit à faire le rôle des vingt mille Cofaques retenus dans la quinzaine, à compter du jour de la date du préfent traité; que ce rôle contiendroit les noms, furnoms & demeures de chaque Cofaque, feroit figné par le général des Cofaques, envoyé au roi, & qu'un pareil rôle feroit déposé dans les archives de Kiow; que

ceux qui feroient immatriculés jouiroient des anciens droits & priviléges des Cofaques; & ceux qui en feroient exclus, feroient tenus des redevances auxquelles ils étoient obligés auparavant envers les domaines du roi,

ART. I V.

Que les armées polonoifes ne pourroient avoir leurs quartiers dans le palatinat de Kiow, ès lieux affignés pour ceux des Cofaques, de même que ceux ci ne pourroient prendre les leurs dans les palatinats de Braclaf & de Zernigof après les fêtes de Noël, dans lequel tems fe devoit finir le rôle.

ART. V.

Que les gentilshommes defdits palatinats de Kiow, Braclaf & Zernigof, pourroient aller librement reprendre poffeffion de leurs biens ou ftarofties, & en tirer les revenus comme auparavant, fi ce n'eft qu'ils ne pourroient exiger aucuns cens ou redevances de leurs fujets, jusques après la confection du rôle, après laquelle on fauroit exactement quels feroient ceux qui devoient jouir des priviléges des Cofaques ou en être privés, ART. VI.

Que le général des Cofaques auroit la ville

de

de Zigirin pour fon entretien ; & que tant Bogdun Chmelnizki, aujourd'hui pourvu de cette charge, que fes fucceffeurs, jouiroient des prérogatives y attribuées, conféreroient les autres offices de leurs armées, & demeureroient fous la protection des généraliffimes de la Couronne à laquelle ils s'obligeroient par ferment de garder une fidélité inviolable.

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ART. VI I.

Que la religion grecque, dont l'armée faporovienne fait profession, seroit maintenue dans fon ancienne liberté avec tous les évêchés, monaftères & églises où on la profeffe, & que les biens eccléfiaftiques, qui pourroient avoir été ufurpés pendant le cours de cette guerre, feroient reftitués.

ART. VI I I.

Que la nobleffe catholique ou grecque? qui auroit fuivi le parti des Cofaques, même les habitans de Kiow, jouiroient de l'amniftie, & feroient en conféquence rétablis dans tous leurs biens, droits, honneur & liberté, & que les condamnations qui pourroient être intervenues contr'eux à l'occafion de cette guerre, demeureroient nulles.

Tome II.

ART. I X.

Que les Juifs feroient maintenus dans les droits de bourgeoifie dans les domaines du roi & dans les terres des gentilshommes & pourroient être fermiers de leurs biens & de leurs droits comme auparavant.

ART. X.

Que les Tartares qui étoient dans le royaume, s'en retireroient au plutôt, fans faire aucun dégât, & ne pourroient plus y avoir aucun quartier en quelqu'endroit que ce fût. Que le général des Cofaques feroit tout fon poffible pour les engager au service de la république ; mais que s'il n'en pouvoit venir à bout avant la diète prochaine, lui & fes Cofaques feroient tenus de renoncer à leur amitié & de leur faire la guerre, comme aux ennemis du roi & de la république, & qu'en outre ils ne pourroient faire aucune ligue, ni entretenir aucune correfpondance avec eux, ni même avec aucun prince voifin; mais demeureroient dans une perpétuelle & conftante fidélité & obéiffance envers fa majefté & la république, dont eux & leurs fucceffeurs donneroient des marques dans toutes les occafions où ils feroient mandés pour fon fervice.

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