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ront pleine liberté de prendre leurs femmes, enfans & tous leurs biens avec eux, fans aucune déduction.

En foi de quoi nous ci- deffus généraux ruffes & plénipotentiaires polonois, avons figné & cacheté ces préfentes, pour que foi y foit ajoutée. Fait à Piatki, ce i novem. 1660.

PIERRE

M

IERRE I, par la grace

de Dieu, empe

reur & autocrateur de toutes les Ruffies, &c. &c. &c. à nos anciens & tout le peuple de Starodub: falut.

Il n'y a pas long-tems que vous, nos anciens officiers & bourguemaîtres de la ville de Starodub, nous avez fait entendre que votre colonel Schunavio a ruiné plufieurs d'entre vous en leur ôtant leurs terres & leurs maifons; & comme vous appréhendez que vous ne foyez à l'avenir entièrement détruits par le procédé illégal de vos propres colonels, vous nous avez prié dès-lors de vous accorder notre consentement pour vous permettre de choifir un colonel de la GrandeRuffie; & quoique nous ayons déjà dès

lors approuvé votre demande, notre abfence ne nous permettoit pourtant pas de mettre votre demande l'année paffée en exécution. Comme vous venez donc de réitérer actuellement votre demande par un placet figné des attamans, fotniks, anciens des kurènes & de tous les Colaques, par lequel vous nous faites favoir que votre colonel ne ceffe point fes anciennes oppreffions; qu'au contraire, il traîne comme auparavant vos procès en longueur, fans que vous puiffiez obtenir juftice; qu'il demande une infinité de témoignages dans les procès, mettant en prifon ceux qui ne veulent pas s'y conferver, pour laquelle raison tous les Cofaques fe mettent en colère; c'eft pourquoi vous demandez de nouveau des ordonnances de notre cour, qui garantiffent vos droits & vous mettent à couvert de toutes ses oppreffions. A ces caufes & autres, voulant favorablement traiter nos fujets, nous avons réfolu de vous donner un colonel de la GrandeRuffie, ainsi que nous en avons déjà envoyé un à Neschin dans la perfonne de Pierre Tolftoi ; & nous avons choisi pour le vôtre le major Jean Kokoschnikoff, en lui enjoignant très-fort d'employer tout fon zèle pour

qu'on ne vous faffe pas le moindre tort å : caufe de cela on a envoyé avec lui le brigadier & le major de la garde Rumanzoff, & on les a munis d'une inftruction propre à garantir tout ce que vous demandez, qui fera publiée à la fuite de ces lettres-patentes. En cas qu'il s'avisât de faire quelque chofe contre fon instruction, il vous eft permis de porter vos plaintes contre lui, en y joignant cependant toujours les témoignages propres à nous convaincre de fes fautes. Nous espérons que par ces nouvelles marques de notre bienveillance envers vous, vous vous efforçerez à nous fervir plus fidèlement, & le fufdit Kokofchnikoff doit obéir en tout à nos ordonnances. Donné à Saint-Pétersbourg ce 22 octobre 1723.

L'original eft figné PIERRE.

L'inftruction donnée à Kokofchnikoff, colonel de Starodub, porte ce qui fuit: Les habitans de la Petite - Ruffie du régiment de Starodub ayant effuyé des oppreffions & des dommages de leurs colonels & anciens, ils nous ont prié de leur donner un colonel de la Grande-Ruffie, que nous avons nommé dans la perfonne de Kokof

chnikoff, auquel, pour favoir ce qui est de fon devoir, nous ordonnons généralement de délivrer entièrement le peuple de la PetiteRuffie des oppreffions qu'il a effuyées jufqu'ici de fes colonels & de fes anciens; favoir,

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I.

Les ci-devant colonels & anciens ont commis envers ceux qui leur étoient fubordonnés des oppreffions infupportables, en leur ôtant leurs terres, forêts, moulins, &c. Ils ont mis des impôts fur l'eau-de-vie, fur tous les comeftibles & les ont forcés de travailler continuellement pour eux, tantôt à bâtir leurs maisons, tantôt à faire d'autres travaux. Ils les ont forcés d'aller marauder pour eux, & s'en font fervis comme de. véritables esclaves. Nous ordonnons donc à notre colonel de fe garder de pareils pillages & oppreffions comme du feu & nous lui enjoignons très-férieufement de fe contenter des revenus des terres du régiment destinées pour l'entretien du colonel, & de ne jamais s'avifer de commettre des exactions. En cas que l'entretien qui lui est destiné ne fuffise pas, il doit le chercher de manière à ne jamais incommoder les habis

tans,

& faire d'abord fon rapport au fénat, pour demander fon agrément fur ce qu'il propose, mais jamais de fa vie il ne s'avisera d'agir fans ordre & de fon

I I.

propre

chef.

Les ci-devant colonels & anciens ne rendoient rien moins que juftice à ceux qui dépendoient d'eux; ils traînoient les procès à l'infini, & perdoient par-là les fupplians en les furchargeant de quantité d'impositions; ce qui empêchoit les pauvres de porter leurs plaintes contre les riches & de trouver justice. Nous ordonnons donc très - férieusement à notre colonel d'être jufte dans toutes fes actions; de n'être ni double ni hypocrite, & de juger les affaires fans préjugé & fans prévention, afin que tout le monde foit content de celui que nous leur envoyons comme colonel.

I I I.

Notre colonel fe gardera bien d'agir avec l'orgueil & la févérité de ses prédécesseurs; il fera toujours doux & affable envers les officiers. S'il agit contre cette inftruction, & qu'il vive à la manière des colonels fes prédéceffeurs, il fera puni de mort, fans

grace

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