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grace ni pardon de la moindre faute, comme tel qui n'obéit point à nos ordonnances, & qui fait un tort irréparable à notre état. L'original eft figné ANISIN MASLOV premier fecrétaire du fénat.

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Salut & profpérité à nos fujets les Cofaques Saporogues de tous les deux côtés du Dnieper, les Cofaques de l'Ukraine, ainsi qu'à leur hettman Daniel Apoftol.

Vous avez écrit l'année paffée 1728, le 22 décembre, à vos envoyés du régiment de Priluzk, le fotnik ou le prépofé fur cent Cofaques, Grégoire Storofchenko, l'affiftant de l'artillerie Etienne Maklascheffskoi, Grégoire Gamaleel, & l'attaman de Gluchof Théodor Jemelianof, & leur avez ordonné de nous remercier très - humblement de la grace que nous avons eu pour vous & tout le peuple de la Petite - Ruffie, en donnant des lettres-patentes par lefquelles nous vous Tome II.

avons confirmé dans votre charge, comme hettman & comme chef de l'armée des Cofaques, en vous préfentant un bâton de commandement avec tous les autres ornemens qui décorent le hettman. Vous nous mandez que vous avez fait publier ces lettrespatentes à Gluchof, & que vous avez célébré la messe après leur publication, ordonnant que même chofe fe feroit dans tous les régimens, après la publication de ces mêmes lettres - patentes dont il leur a été envoyé copie; ce qui fe manifefte par les remercimens que vous nous avez faits, fignés de chaque régiment, par lesquels vous vous engagez de nouveau à nous fervir fidèlement & avec l'ardeur la plus inébranlable dans toutes les occafions. A ces caufes nous louons votre zèle & vous témoignons notre agrément; & pour vous en convaincre, nous avons récompenfé votre envoyé Storofchenko & tous fes affiftans par des préfens, & promettons fpécialement à vous & à tous vos Cofaques notre grace impériale fi votre attachement envers nous & votre fervice font toujours inébranlables. Pour ce qui regarde les points que vous nous avez fait repréfenter, voici les résolutions que nous en avons

données. Nous vous ordonnons donc de les publier dans tous les régimens, leur en faifant paffer des copies bien exactes, afin que tout le peuple de la Petite-Ruffie foit inftruit de notre fuprême volonté. Donné à Moscow, le 18 mars de l'année 1729, & de la feconde de notre règne.

Reçu à Gluchof,

ce 13 avril 1729.

L'original eft figné, chancellier comte GOLLOVIN.

RÉSOLUTIONS de Sa Majesté données dans le confeil privé impérial fur les points propofés par le Hettman Daniel Apoftol.

I.

SA MAJESTÉ promet en général & gracieu

fement, de maintenir le hettman & tous les fujets de la Petite-Ruffie dans toutes leurs immunités, droits & libertés, ainsi que leurs cours de juftice,. &c. de façon que tout, chez eux, doit fubfifter de la même manière que cela a été exprimé mot-à- mot dans les points confirmés au hettman Bogdun Chmeľnizki, lorfqu'il s'eft foumis avec les Cofaques à la

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Ruffie. Selon ces mêmes points, les Cofaques eux-mêmes demandèrent qu'il y eût toujours des juges de leur nation dans leurs cours de juftice, ainfi que des gouverneurs de leur nation dans les villes. Dans leurs magiftrats les fotniks ou les prépofés fur cent Cofaques, les anciens de leurs régimens, ainfi que leurs colonels, doivent tous être choifis parmi leur nation. Dans ce choix la troupe des Cofaques prendra garde d'élire dans toutes ces places des gens honnêtes & juftes, afin que la nation ne foit abfolument point vexée par des jugemens injuftes & iniques. Si cependant un de la troupe fe trouvoit léfé par un jugement porté par eux, il lui fera permis d'adreffer les plaintes à la cour de juftice fupérieure à laquelle préfident les colonels; & en cas qu'il ne fût pas content du juge-, ment prononcé par les colonels, il aura la liberté de porter fes plaintes à la cour fouveraine de juftice établie à Gluchof. Mais comme il est arrivé, avant notre règne, que beaucoup de Cofaques & d'habitans de la Petite-Ruffie, mécontens du jugement de cette cour fupérieure, furchargeoient notre cour par des placets dans lefquels ils s'efforçoient de faire voir l'injuftice du juge

ment prononcé, fe plaignant en outre d'une trop grande quantité de frais fur les procès intentés, par lefquels les Cofaques & les bourgeois de la Petite-Ruffie étoient fort chicanés, & les perdoient malgré le droit le plus. juste, sa majesté ayant compaffion du peuple de la Petite Ruffie, & ne demandant comme juge général de toute la Ruffie, que d'établir la plus grande juftice dans fes états entre les juges, ordonne qu'il y aura à l'avenir dans la cour générale de juftice de la PetiteRuffie trois juges envoyés de la Grande & trois envoyés de la Petite-Ruffie, qui prendront connoiffance de tous les procès, & donneront leur fentence fuivant les loix établies dans la Petite-Ruffie, fans imposer des frais aux procès & fans en demander le moindre préfent, attendu que ces frais caufent la ruine du peuple. Avant que de prononcer la fentence portée, ils devront communiquer premièrement les actes, ainfi que la fentence, au hettman, qui eft le véritable président de la cour de justice. Ces juges, conjointement avec lui, après avoir bien épluché l'affaire & vérifié fi les juges fubalternes ne fe font pas laiffé gagner, auront foin de les punir févèrement, par des

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