Imágenes de páginas
PDF
EPUB

LOUIS P

COUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, A nos Amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, & autres Nos Jufticiers, qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le fieur Abbé L. B***. Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé, Traité des Jardins, ou le Nouveau de La Quintinye, augmenté d'une troifiéme Partie, s'il Nous plaifoit lui accorder Nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité; pourvû qu'il ne le retrocéde à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité tant du Privilége que de la Ceffion; & alors par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du présent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décéde avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV. & V. de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe, & par écrit, dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contre-façons: A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois

mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie, a peine de déchéance du préfent Priviléges qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Ouvrage, fera remis dans le meme état ou l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le deuxième jour du mois de Mars l'an de Grace mil fept cent quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le onzième.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LE BEGU E.

Fol.

Regiftré fur le Regiftre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires-Imprimeurs de Paris, No. 49. 282, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, le 11 Mars 1785.

LE CLERC, Syndic.

Regiftré fur le Regiftre premier de la Chambre Syndicale des Imprimeurs, Libraires, Relieurs, de la Ville de Caen Fol. 46, conformément aux Réglemens. A Caen, le 12 Avril 1785. CAILLOT, Adjoint.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »