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III. PARTIE. Il n'y a que Eglife Catholique qui puiffe enfeigner ce culte d'une façon proportionnée au befoin de tous les hommes

28

LETTRE fur le Culte de Dieu, l'Immortalité de l'ame, &le Libre-arbitre

-39

I. CHAP. LEtre infiniment parfait exige un Culte de toutes les créatures intelligentes, 40 II. CHAP. L'ame de l'homme eft immortelle,

71

III. CHA P. Du Libre-arbitre de Chommes ЯТТ 192

LETTRE fur la Divinite & fur la Religion,

143

REFLEXIONS d'un hom me qui examine en lui-même ce qu'il doit croire de la Religion,

144 ·

CHAP. I. De ma Penfee,

147

CHAP. II. De mon corps, & de tous les autres corps de

l'Univers

163 CHAP. III. De la Puiffance qui a formé mon corps, & qui m'a donné la pensée

179

CHAP. IV. Du culte qui eft dû à cette Puiffance,

186

CHAP. V. De la Religion:

du Peuple Juif,

200.

CHAP. VI. De la Reli

gion Chrétienne

217

LETTRE fur l'Idée de l'Infini, & fur la Liberté de Dieu de créer ou ne pas créer,

221

I. QUESTION. De la Nature de l'Infini,

231

II. QUESTION. De la liberté de Dieu pour créer ou

pour ne créer pas,

239

LETTRE fur la verité de la Religion, & fur sa prati

que

255

Fin de la Table..

OUIS par la grace de Dieu Roy de France &

cu Confeillers,

les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leufs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Nôtre cher & bien amé le Sieur Marquis de Fenelon Nous ayant fait reprefenter qu'il defireroit donner au public la fuite des Ouvrages pofthumes du feu Sieur Archevêque de Cambray fon oncle, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit Sieur Marquis de Fenelon, & lui donner des marques de nôtre reconnoiffance & favorifer fon zele pour notre service & pour le profit du public, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer lefdits Ouvrages intitulez: Lettres fur l'Existence de Dieu, & fur divers fujets importans de Metaphyfique & de Religion; Sermons, Difcours & Entretiens für divers fujets de pietés en telle forme, marge, caracteres, en un ou plufieurs volu mes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de dix an nées confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance: comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucun defdits Livres cy-deffus énoncez, en tout, ni en partie ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permission expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers

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à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interests : Á la charge que ces Prefentes feront enregistiées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Impri. meurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles: Que l'impreffion desdits Livres seta faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Ŕeglemens de la Librairie; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nô❤ tre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur d'Agueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit Sieur Expo ant, ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrit qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûëment signifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original, Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Paris le neuvième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de nôtre Regne le troifiéme. Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Et ledit Sieur Marquis de Fenelon a cedé le prefent Privilege aux Sieurs Florentin Delaulne, & Jacques Eftienne, Imprimeurs-Libraires, pour en joüir en fon lieu & place. Fait à Paris le 15. Novembre 1717.

Registré le prefent Privilege, enfemble la Ceffion cy deffus fur le Registre 4. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 243. num.275 & page 245. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Confeil du 13. Aoust 1703. A Paris, les 10. & 15. Novembre 1717.

Signé, DELAULNE, Syndic.

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