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ticulier, ni n'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'angmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, fans le confentement exprès & par écrit dudit expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'imp effion defdits Livres ci-deffus fpecifiez, fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez, qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit expofant ou fes aïans caufe, plainement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie detdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro,Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-huitième jour du mois de Mai l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de notre Regne le quatrième. Signé, Par le Roi en fon Confeil, DE SAINT HILAIRE.

J'ai fait part à Monfieur Mariette de la moitié du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages de Monfieur l'Abbé Fleury feulement. Et de l'autre moitié defdits Ouvrages comme auffi de la totalité du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R P. D. Calmet, à Emery mon fils, Saugrain & Martin, mes gendres, pour en joüir en mon lieu & place, fuivant l'accord fait entre nous, à Paris le vingt Mai 1719.

Signé, P.EMERY.

Regiftré le prefent Privilege, ensemble les ceffions ci-deffus fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 489. No. 25. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Acut 1703. A Paris le 16. Frin 1719. Signé, DELAULNE, Syndic.

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