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Romain deux mois de repos, l'un à cause des chaleurs de l'été (æstivis fervoribus mitigandis) l'autre pour faire leurs récoltes d'automne (autumni fœtibus decerpendis). (1)

Les premières féries (messivo feria) duraient du 8 des Kalendes de juillet (24 juin) jusqu'aux Kalendes d'août (1er août).

Les secondes (vindemiales feria) commençaient le 11 des Kalendes de septembre (22 août) et finissaient aux Ides d'octobre (15 octobre). (2)

(') Code Théodosien, Lib. II. Tit. VIII, de feriis, L. II. - En voici le texte : « Omnes dies jubemus esse juridicos, illos tamen manere feriarum dies quos vel phas jusserit, vel quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentius animus vel annus accepit, æstivis fervoribus mitigandis, autumni fœtibus decerpendis.

Kalendarum quoque januarium consuetos dies octo saucimus. His adjicimus natalitios dies urbium maximarum Romæ atque Constantinopolis, quibus debent jura deferri quia et ab his quoque nata sunt. Sanctos quoque Paschæ dies qui septeno vel precedunt numero vel sequuntur, in cadem observatione numeramus. Nec non et dies solis qui repetito in se calculo revolvuntur, parem necesse est habere reverentiam; nostris ctiam diebus qui vel lucis auspicia vel ortus imperii protulerunt. Dat. VII id. Aug. Roma Ermanno et Promoto coss. >

Ce texte nous fournit encore d'autres analogies avec les féries du Conseil souverain et les nôtres, ainsi, dans le tableau des jours de chômage donné par MM. Pillot et de Neyremand, d'après l'almanach d'Alsace pour l'année 1784, nous voyons que le conseil vaquait de la veille de Noël jusqu'au l.ndemain des rois. Le code Théodosien accorde les huit jours des Kalendes de janvier, ce qui peut donner lieu à une double interprétation, ces mots pouvant, à la rigueur, s'entendre également des huit jours précédant les Kalendes, c'est-à-dire de Noël au premier janvier, ou des huit jours qui les suivaient ; pour couper court à toute controverse, on pr. nait la quinzaine.

Quant à la quinzaine de Pâques, elle était observée partout du Dimanche des Rameaux au Lundi de la Quasimodo, ce qui comprenait comme le prescrivait le code Théodosien, la semaine qui précède et la semaine qui suit le Dimanche Pascal. Les cours et tribunaux de nos jours l'observent encore, les uns intégralement, d'autres en ne siégeant que les deux ou trois premiers jours de la semaine sainte.

(*) Si nous sommes bien informés, cette division des vacances existerait encore, de nos jours, dans la plupart des compagnies judiciaires et des universités de l'Allemagne.

Dans la plus grande partie de l'Empire Romain, ces époques étaient conformes aux besoins qu'elles avaient en vue de satisfaire, mais dans certaines provinces du nord et de l'occident, notamment dans la Germanie et dans la Gaule septentrionale, où les récoltes et les vendanges sont en retard de plusieurs semaines, il dut y avoir, même sous la domination romaine, des dérogations spéciales aux dispositions trop absolues de la législation impériale; et lorsque l'Empire germanique remplaça, dans l'Europe centrale, celui des Césars, il dut nécessairement (en admettant que ce ne fût pas déjà fait) approprier aux climats sous lesquels vivaient ses sujets, les lois impériales dont il maintenait, en principe, les dispositions; de là, évidemment, cette différence de quelques semaines entre ce que nous appellerons les féries germaines, et celles du code Théodosien; il n'en reste pas moins établi que, depuis Louis XIV jusqu'à la révolution, le Conseil souverain d'Alsace fut le seul corps judiciaire de France qui eût conservé, dans la pratique, la trace de cette division des féries qui, à l'époque de sa fixation, régissait également le futur royaume de Louis-le-Grand et le futur Empire des Habsbourg.

P. II.

TABLEAUX CHRONOLOGIQUES

DE LA COUR IMPÉRIALE DE COLMAR.

Pour comprendre les tableaux suivants, et surtout le premier, pour saisir la portée de l'institution des cours impériales et apprécier le changement de position des magistrats qui composèrent celle de Colmar, lors de sa création, il faut se reporter à l'organisation judiciaire qui l'avait précédée. Nous allons essayer d'en donner un aperçu très succinct, pour les personnes étrangères à ces matières.

La révolution de 89 supprima toutes les anciennes juridictions: Parlements, Conseils souverains (1), Présidiaux, Sénéchaussées et Baillages; elle leur substitua des tribunaux civils, correctionnels et criminels. Il y eut un tribunal civil par district (ce sort, sauf des nuances de détail que nous laissons de côté, nos tribunaux de première instance); par la loi du 22 juillet 1791, la répression des délits correctionnels fut confiée aux juges de paix, le Code de Brumaire an iv l'attribua à des tribunaux spéciaux, toujours distincts du tribunal civil (il devait y en avoir, dans chaque département, trois au moins, six au plus). Enfin la loi du 27

(') Le titre de Conseil donné à la juridiction supérieure n'était pas spécial à l'Alsace; il y avait, notamment, le Conseil souverain de Roussillon, siégeant à Perpignan, et le Conseil supérieur de Corse, siégeant à Bastia.

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Ventôse an vin (19 mars 1800) remit la connaissance des délits, aux tribunaux civils d'arrondissement c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Quant aux tribunaux criminels, il y en avait un par département, jugeant avec assistance de jurés, les individus accusés de crimes, comme font, aujourd'hui, nos cours d'assises.

Dans cette organisation, il n'y avait pas de juridiction supérieure chargée de juger les appels des tribunaux de première instance. Ces appels étaient portés d'un tribunal de district à un autre, d'après certaines règles qu'il est inutile d'analyser ici.

La loi du 27 Ventôse an vi créa 29 Tribunaux d'appel (1) comptant, selon l'importance de leur ressort, de 12 à 31 juges, et composés, aussi selon leur importauce, d'une seule, de deux, ou de trois sections ou chambres; auquel cas, la seconde et la troisième section avaient chacune un viceprésident. Les présidents et vice-présidents étaient choisis par le Premier Consul, parmi les juges composant le tribunal, et institués pour trois ans. Colmar eut un tribunal d'appel de 12 juges, dont un président (il n'y avait qu'une section). Les fonctions du ministère public étaient confiées à un commissaire du gouvernement. (Il n'y avait de substituts que dans les tribunaux composés de plusieurs sections.)

Mais ces tribunaux ne connaissaient des appels qu'en matière civile; les appels correctionnels étaient portésau tribunal criminel. La loi de Ventôse an viu maintint les tribu

(') Les ressorts de 27 de ces tribunaux d'appel correspondaient aux ressorts des 27 cours entre lesquelles se partageait le territoire de la France avant l'annexion de la Savoie qui forme aujourd'hui le ressort de Chambéry; si l'on en compte 29 en l'an vrt, c'est que nous possédions alors la Belgique, divisée en deux ressorts : ceux de Braalics et de Liège.

naux criminels de département; ils ne siégeaient pas tous au chef-lieu administratif; Aix, Douai, aujourd'hui sièges de cours impériales, quoique simples chef-lieux d'arrondissement, Saint-Omer, Carpentras, Saint-Flour, Rheims, et la plupart des tribunaux qui sont encore le siège d'une cour d'assises, sans être chef-lieux de département, avaient des tribunaux criminels; il y en avait même dans quelques villes qui n'ont plus que des tribunaux d'arrondissement, comme Toulon et Embrun.

Les tribunaux criminels se composaient de deux juges et deux suppléants, présidés par un juge du tribunal d'appel, qui cumulait les deux traitements, de sorte qu'à Colmar le président du tribunal criminel touchait 4000 fr., tandis que le président du tribunal d'appel où lui-même n'était que simple juge, n'en touchait que 3000.

Les fonctions du ministère public près chaque tribunal criminel étaient remplies par un commissaire du gouvernement, assisté d'un ou plusieurs substituts suivant l'impor-` tance des sièges.

Le sénatus - consulte organique du 20 Floréal an x (18 mai 1804) ne changea rien à l'organisation judiciaire en vigueur lors de sa promulgation, et se borna à modifier certaines dénominations: ainsi, les jugements des cours de justice devinrent des arrêts; le tribunal de cassation s'appela cour de cassation, les tribunaux d'appel, cours d'appel, les tribunaux criminels, cours de justice criminelle; le Président de la cour de cassation et ceux des cours d'appel divisées en plusieurs sections, prirent le titre de Premier Président; les vice-présidents, celui de Président; les Présidents des cours de cassation, d'appel, et de justice criminelle furent nommés à vie, et purent être choisis hors des cours qu'ils devaient présider. Les membres de ces

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