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cours (les conseillers actuels) continuèrent d'être appelés juges, et d'être révocables.

Quant aux chefs de parquets, ceux des cours de cassation, d'appel, et de justice criminelle prirent le titre de Procureur général impérial; ceux des tribunaux d'arrondissement furent appelés Procureurs impériaux.

Faisant à Colmar l'application de ces dispositions législatives, nous voyons qu'avant 1810, il y avait dans cette ville: un tribunal civil de première instance, un tribunal correctionnel, une cour de justice criminelle, composée de deux juges et deux suppléants, et présidée par un juge de la cour, et une cour d'appel composée d'un Président et de 11 juges; il y avait, en même temps, deux Procureurs généraux: celui de la cour d'appel et celui de la cour de justice criminelle.

Mais ce n'était là qu'un état transitoire, un acheminement à une organisation judiciaire plus complète et plus logique; bientôt la justice civile et la justice criminelle cessèrent d'être confiées à des tribunaux distincts; les tribunaux civils d'arrondissement connurent en même temps des délits correctionnels commis dans leur circonscription (nous prenons ici la règle de compétence la plus générale pour ne pas entrer dans des détails inutiles), les cours d'appel, devenues cours impériales, eurent toutes un Premier Président et se composèrent d'au moins trois chambres, présidées chacune par un Président; leurs membres prirent le titre de conseillers; elles connurent des appels émis tant en matière civile qu'en matière correctionnelle, contre les décisions des divers tribunaux de leur ressort (ici encore nous généralisons, sans tenir compte de l'anomalie qui existait pour les appels correctionnels, anomalie qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui); enfin

les cours impériales eurent seules la juridiction criminelle, statuant d'abord en chambre d'accusation sur les présomptions élevées contre les inculpés, sur la qualification des faits mis à leur charge, et ensuite, en cours d'assises, avec l'assistance du jury, sur la culpabilité des accusés et l'application des peines par eux encourues; il y eut une cour d'assises par département, bien qu'il y eût plusieurs départements dans chaque ressort (1), mais la cour d'assises, présidée par un membre de la cour, fut considérée comme une section temporaire de la cour impériale elle-même; dans cette organisation, les cours de justice criminelle disparaissaient complètement avec leurs Procureurs généraux; il n'y avait plus qu'un Procureur général par ressort, et tous les magistrats du ministère public de ce ressort étaient considérés comme ses substituts. Cette organisation, d'une admirable simplicité, qui a emprunté à celle des parlements tous ses avantages en laissant de côté ses inconvénients, a survécu, sauf de légères et insignifiantes modifications de détail, aux diverses commotions politiques que la France a éprouvées depuis 50 ans.

La loi qui l'inaugura est du 20 avril 1810, et l'année suivante, les nouvelles cours impériales fonctionnaient dans toute l'étendue de l'Empire immense créé par les conquêtes de Napoléon ler, et divisé alors en trente-sept cours. Le tableau suivant indique la composition de celle de Colmar.

(') A cette époque, le ressort de Bastia lui-même, borné comme aujourd'hui, à la Corse, était divisé en deux départements: le Liamone et le Golo.

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Rossée père, Prési- Député au corps légis-1816, remplacé par

dent de chambre.

Athalin, id.

Fræreisen, id.

latif, ancien juge, M. Queffemme.

Ancien avocat général † 1822.

au parlement de Besan

çon,

ancien conseiller

au conseil souverain

d'Alsace.

Président de la cour cri-† 1813, remplacé par

minelle du Bas-Rhin.

M. Poujol.

Ehrmann, conseil-Juge à la cour d'appel, Remplacé en 1816.

ler.

ancien membre de la

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Juge à la cour criminelle Nommé Président de du Haut-Rhin.

Golbéry père.

Marquaire.

Demougé.

Belin.

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(') Les chiffres précédés d'une croix indiquent l'époque du décès, lorsqu'elle a

pu être établie.

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Jacquot Donnat.

à Colmar.

Metz.

Magistrat de sûreté (1) Id. en 1822.

Députe au corps légis- 1812, démissionnaire;

latif.

reintégré en 1816.

27 décembre 1829, conseiller à la cour de Nancy. Décédé.

Gamet de Saint-Ger-Juge au tribunal de 1817.

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reurft

PARQUET.

cour d'appel.

Antonin, Procureur Procureur général à lafRemplacé en 1816 par général. M. Millet de Chevers.

(') Le magistrat de sûreté était un officier de police judiciaire, appartenant au parquet, mais dont les fonctions cessaient lors de la mis en accusation de l'inculpé, ou lorsque le Jury d'accusation déclarait n'y avoir lieu à suivre.

(*) L'ordonnance du 24 juillet 1814 (première restauration) porte: « Le sieur Tissot, ancien procureur général près la cour criminelle de Mayence, est nommé à la place de conseiller à la cour de Colmar rocante par le décès du St Aubry, et dont le St Moll, nommé provisoirement à cette place, cessera de remplir les fonctions. » M. Tissot ne figure pas dans l'ordonnance roya'e de 1816, sans qu'il existe, au greffe, de trace de son remplacement, soit qu'il fût décédé en fonctions, soit qu'il n'eût pas reçu l'institution royale. Il est à remarquer, en effet, que l'ordonnance de 1816 ne prononce pas de révocation, aussi dans la colonne d'observation ci-dessus, les magistrats qui n'ont pas reen Vinstitution royale sont-ils désignés par le mot: remplacé; le gouvernement de la restauration paraissait considérer comme non avenues les nominations faites sous l'Empire; aussi les nouveaux magistrats ne sont pas nommés en remplacement de tel on tel; c'est pourquoi, dans les tableaux suivants, il n'a pas été possible de faire remonter jusqu'à 1811, les listes des prédécesseurs de chaque titulsire; d'un autre côté, cependant, les magistrats maintenus sont désignés par l'ordonnance, comme étan! en fonctions, à la date de cette ordonnance.

NOMS.

FONCTIONS ANTÉRIEURES.

OBSERVATIONS.

Loyson, avocat gé-Juge à la cour d'appel.

néral.

Rossée fils, id.

Remplacé en 1813 par
M. Rossée.

Procureur Impérial à† 1860 (Premier Président honoraire).

Altkirch.

Mathieu, substitut. Procureur général près Siège suprimé en 1816.

Giot, id.

Quellain.

la cour criminelle du
Bas-Rhin (1).

Id., du Haut-Rhin.

Procureur Impérial
Belfort.

Remplacé en 1812 par
M. Dumoulin.

à Remplacé en 1812 par
M. Demailler, remplacé
lui-même en 1816 par
M. Costė.

Greffier en chef.

Jourdain.

?

Décédé.

Les deux restaurations de 1814 et de 1815 ne changèrent rien à l'ensemble de l'organisation judiciaire de 1810; quelques cours subirent une réduction quant au nombre de leurs membres; quelques mutations ou révocations individuelles, motivées, en général, par des considérations politiques, furent opérées dans divers ressorts, mais les lois et décrets de 1810 sur la matière demeurèrent et sont restés en vigueur jusqu'à nos jours.

La cour de Colmar fut réduite à seize conseillers, au lieu de vingt, et le parquet n'eut plus que deux substituts au lieu de trois.

(') On a vu plus haut que, malgré sa pompeuse qualification, le Procureur général près la cour criminelle avait des fonctions assez restreintes et beaucoup moins importantes que celles de nos procureurs impériaux de chef-lieu. Aussi ne doit-on pas s'étonner de voir un Procureur général de cette catégorie devenir substitut à la cour,

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