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<< Il (l'aubergiste?) achètera deux espèces de vin, du blanc et du rouge, « les fera goûter par les gens des deux bans et les vendra selon leur esti<<<mation et selon les tarifs des villages voisins. Sinon, il les gardera.

« Les pêcheurs de Madame l'abbesse pêcheront trois jours pendant la « semaine qui précède la Nativité de Notre-Dame. Ils commenceront à <Ebersmunster au Staffelgrub, et tireront jusqu'à la forêt de Hüttenheim. « Si quelqu'un pêche en avant d'eux, il doit s'arrêter pour les laisser << passer; sinon, il commet un délit.

« A la Sainte-Marguerite le maire commence à juger (riegen, littérale<ment: dénoncer) à Koggenheim et à Sermersheim; il continuera pendant << trois semaines sans interruption: les vols, délits et amendes ordinaires « (wette) sont à l'abbesse.

« A la moisson, si l'abbesse cultive elle-même son bien, elle et le sei<< gneur d'Ansoltzheim, lorsqu'il cultive aussi lui-même son bien, peuvent prendre leurs corvées (ehten). Les corvéables (ehter) seront partagés par <«< moitié entre eux deux, et chacun moissonnera pendant un jour gratuite«ment, sauf sa part de pain. Quand l'un des deux ne cultive pas ses «terres, l'autre jouit de toutes les corvées. Aucun des deux ne cultive-t-il « ses terres, les corvéables sont quittes (ledig). Cependant chacun des « deux a le droit de moissonner avant l'ouverture du ban, à ses frais. Est soumis à cette corvée, quiconque veut jouir de la pâture et des pâturages (wunnen und weydt).

< Le colonger qui manque à un plaid (ding), paie 2 sous d'amende; << s'il ne les donne pas dans la réunion particulière (bottschaft), il paie « encore 2 sous.

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< Celui qui ne solderait pas ses redevances, serait de même condamné « à une amende de 2 sous par chaque plaid général, et chaque assemblée « particulière, tant que durerait le retard. Si au bout de l'année, le compte n'est pas réglé avant que le maire se lève, alors le maire, et après lui deux colongers, atteste dans le plaid que la dette se monte à tant, et qu'on diffère depuis tant de temps de la solder. L'avoué notoire ⚫ de la colonge se trouve-t-il présent à la demande du maire ou de l'abbesse, la tenure du délinquant peut être immédiatement saisie. Ou bien cette saisie se fera à volonté plus tard: celui qui ensuite labourerait la - tenure, commettrait un délit ; et autant de fois il y retournerait, autant l encourrait de délits, c'est-à-dire 30 sous d'amende.

« Si l'avoué n'aide pas l'abbesse à rentrer dans ses créances, redevances et délits, elle peut s'en plaindre et le citer en justice où elle veut.

<< Tout colonger dont le maire invoque le témoignage, pour redevances << et délits non payés, doit attester tout ce qu'il sait, sous la foi du serment. < Ont assisté au plaid..... en l'année de l'incarnation 1286. »

Les six documents que l'on vient de lire se recommandent à notre attention à des titres différents.

Le premier n'est qu'un budget. Mais sous les chiffres il est facile de reconnaître la constitution politique et sociale du village. C'est ainsi que cette pièce du xr siècle devient un jalon entre le capitulaire de villis et nos rotules colongers.

Le second concerne une propriété particulière; il ne se rapporte qu'à son administration intérieure. Les constitutions de ce genre sont assez nombreuses. Ce sont elles qui ont trompé beaucoup de critiques, et, grâce à cette confusion, on a méconnu le rôle important que les colonges jouèrent dans la société du moyen-âge. On n'a vu dans leur juridiction, qu'une juridiction foncière; dans leurs plaids, que des assemblées sans valeur politique.

Mais les quatre derniers rotules ne permettent pas ces vues étroites et injustes. Ils nous mettent en face de véritables constitutions de villages, de constitutions antérieures à ce que nous appelons l'affranchissement des communes, de constitutions qui nous présentent sous un jour nouveau la condition trop longtemps méconnue des paysans, nos ancêtres.

L'abbé HANAUER,

Professeur au Gymnase catholique de Colmar.

d'un demi-denier, et arrivent vers midi à Remiremont. L'abbesse, la sacristaine et les autres dames doivent les attendre au petit pont de la sacristie, et l'abbesse les prendra sous sa protection spéciale, eux et leur biens, pendant trois jours. Pour plus de sécurité, on leur permettra de conserver toutes leurs armes dans l'intérieur de la ville.

Du reste, que la procession puisse se faire, ou non, les bourgeois d'Odern feront toujours parvenir à l'abbaye leurs redevances: une livre deniers, 9 sous et 6 deniers, monnaie de Båle. En retour l'abbaye les défendra en tout et partout, contre leurs seigneurs et contre tout autre homme, noble ou nog noble, en France (Lorraine) et en Allemagne (Alsace.)

Voilà un tableau assez complet des immunités dont jouissaient au moyen-âge la plupart des terres ecclésiastiques. Un budget insignifiant, un service militaire de garde nationale, un code pénal remarquable par sa bénigne indulgence et appliqué en famille; il y avait là de quoi justifier le célèbre adage, qu'il fait bon vivre sous la crosse

Les seigneurs dont il est souvent question dans notre texte, sont les avoués de la colonge, chargés de la défendre et d'y présider la haute justice. Il parait qu'à l'époque de la rédaction de ce rotule, plusieurs seigneurs possédaient cette advocatie et en jouissaient tour à tour. C'est ce que confirment aussi des documents postérieurs : l'abbaye de Murbach acheta la part des comtes de Wurtenberg en 1467 et celle des archiducs en 1536; d'où il est permis de conclure qu'au XIII siècle, les abbés de Murbach et les comtes de Horbourg et de Ferrette partageaient cette charge. La féodalité, on le sait, ne pesa sur les campagnes que lorsque les avoués abusèrent de leur pouvoir, quand ils changèrent leurs droits de patronage en souveraineté territoriale. Rien donc de plus libéral, de plus avantageux pour le maintien des anciens privilèges, que l'obligation, imposée à l'abbaye de Remiremont, de protéger les bourgeois d'Odern contre leurs seigneurs.

Mais cette situation devait avoir un terme. Au xv et surtout au XVIe siècle les franchises d'Odern furent foulées aux pieds: pourquoi ces montagnards auraient-ils conservé des libertés disparues de la plaine? Pourquoi auraient-ils refusé de grossir le budget de l'Etat, méconnu les principes fondamentaux de la civilisation moderne. Ils résistérent quelque temps, mais on sut les forcer à comprendre leurs véritables intérêts.

JURA ET LIBERTATES VILLE ODER.

« Hæc sunt jura et libertates spectantes ad nos communitatem (gemeinde) in parochia (Kilchgang) ecclesie (gotshuses) S. Nicolai villæ < Oder, vallis S. Amarini basil. dioc. Quæ quidem jura infra scripta ab << honorabilibus et religiosis dominabus nostris, domina abbatissa, << sacristaria (custorin), nec non a cæteris dominabus nostris monasterii in Romarico monte, hactenus ab antiquo semper habebanius et per<< petuo abhinc de cætero habere debemus.

1. « Quod nullus parochianorum dictæ ecclesiæ S. Nicolai villæ Oder, utriusque sexus, debet neuter alteri pro opprobriis (scheltwort) seu vituperiis plus dare, pro emenda (bessern... in frevels weise) sub forma « frivolæ vell violentiæ quam quatuor denarios basilien., nisi frivola seu << violentia protestetur. (Er vermesse sich den den frevel zu vertzugende). 2. « De et super effusione sanguinis et homicidiis (todtschlege und « blutruns) habent domini nostri, vel procuratores (pfleger) ipsorum, dijudicandi juxta sententiam civium in dicta parochia commorantium, « et non per sententiam extraneorum (Ussleut).

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3. Debemus etiam de jure (von Recht) cum dominis nostris non spatiosius seu remotius in causam seu exercitum pergere ac transire, «nisi in tantum quod, quali die nos a possessionibus nostris exibimus, << tunc ipsa die adhuc sole lucente debet anterior pars currus nostri, vulgariter dicendo die chisselle (thiessele), cum populo esse in reditu « seu in reversione ante montem seu clivum, qui dicitur vulgariter « dicendo der spitz, juxta aquam prope Tannæ, vallis S. Amarini, sine dolo et fraude (ongeverde).

4. Quando mancipium seu fordum (lehen) unum ex nobis vacare con<tingit (absentze wurde), ita quod quatuor hebdomadas cum duobus I diebus vacaverit, tunc villicus (meyer) ibidem potest et debet omnes, qui in dicto todo partem (theil und gemein) se habere dicunt vell

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« cognoscuntur, cogere ac coartare (zwingen) dictum mancipium seu

« fordum reacceptandi (wider zu empfahen) et in bona cultura tenendi

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(in ehren zu haben). Alioquin quicunque ex ipsis, dicto termino « elapso, ut præfertur, sic decederet seu obiret, post mortem ipsius « debet dari et recipi mortuarium unum, vulgariter dicendo ein vall, optimum caput cujuscunque pecudis sit.

5. Ubi etiam puer (kindt) unus foedum seu mancipium tenet ac gerit, quod accidentale seu casuale (vellig) est, et idem puer obiret, ⚫iste puer non tenetur magis dare pro mortuario quam quinque solidos

LE PFEIFFERTAG A RIBAUVILLÉ.

Nous joignons à cette livraison la reproduction d'une gravure du xvi° siècle représentant le Pfeiffertag, ou fête des musiciens, à Ribauvillé. On sait que la nombreuse corporation des musiciens d'Alsace avait pour roi (Pfeifferkönig) le seigneur de Ribaupierre, à qui cette dignité avait été concédée en fief par les empereurs d'Allemagne; notre gravure représente le cortège au moment où le roi, précédé des bannières et des membres de la corporation, fait son entrée dans la ville, sans doute pour se rendre à l'auberge du Soleil où l'attendait le banquet prescrit par les statuts (1). On remarque sur l'une des bannières et au-dessus de la porte de ville l'image de la Vierge de Dusenbach, patronne de la corporation. Ce détail indique que l'original de notre gravure est antérieur à Egenolfe qui succéda, en 1547, à Guillaume son père, dans la seigneurie de Rappolstein et embrassa la Réforme avec une partie de ses sujets.

La fête du Pfeiffertag se célèbre encore chaque année, à l'époque traditionnelle du 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge, mais elle n'a plus ni son roi, ni l'appareil théâtral du vieux temps.

(') GERARD, L'ancienne Alsace à table, Colmar 1862, page 144.

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