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RÈGLEMENT

QUE L'ON EST TENU D'OBSERVER A L'AVENIR A SAVERNE

DANS LES AFFAIRES CRIMINELLES

(1596).

1. Tous ceux qui seront examinés dorénavant à l'amiable ou au moyen de la torture doivent l'être avec discrétion en présence de l'Oberkeller et de l'Unterschultheiss et de ceux de MM. les conseillers qu'on déléguera à cet effet, selon les besoins; leurs déclarations et aveux seront transcrits exactement par le greffier de la ville qui est tenu de garder un cahier de toute la procédure.

2. Comme les endroits de la muraille de la ville où l'on a questionné jusqu'ici les prisonniers, sont ainsi disposés que, des maisons voisines, l'on pouvait non seulement voir tout ce qui s'y passait, mais encore entendre et comprendre tant l'interrogatoire que les déclarations des pauvres gens que l'on appliquait à la question, et que par suite, les aveux et confessions qu'ils faisaient étaient aussitôt connus dans la ville, l'Oberschultheiss et l'Uuterschultheiss sont tenus de fournir un local fermé et propre à l'application de la torture. Les frais d'appropriation de ce local seront payés par l'Oberkeller.

3. Pour que ceux qui examinent les prisonniers amiablement ou au moyen de la torture, ne soient plus gênés par les toiseurs (Vaïgmer) les serviteurs et tous ceux qui ont assisté jusqu'ici sans empêchement à l'application de la torture, l'admission de ces personnes est interdite et elles doivent se tenir à l'écart.

4. Celui qui sera appliqué dorénavant à la question, sera nourri par l'Oberkeller, qui sera tenu de lui donner pour son repas deux pains dits pains de corvée (Fronbrodt) une chopine de vin, de la soupe et de la viande.

5. Comme la cour ne réside pas maintenant en cette ville, (1) l'Oberkeller est tenu de payer au sieur Unterschultheiss et au greffier de la ville, à chacun deux schillings pour leur repas.

6. Les prisonniers seront conduits, à l'avenir, au lieu où l'on applique la torture, par un sergent et deux toiseurs, qui recevront, chaque fois chacun un schilling de l'Oberkeller.

7. Comme, jusqu'ici, l'on a donné à manger, lors de l'exécution d'un criminel, à plus de douze personnes, non compris le bourreau, et que l'on avait, par suite, à supporter des charges irrégulières, 1'0berkeller ne doit plus donner et porter en compte, pour chaque repas, qu'un pot de vin et deux pains par quatre personnes et cinq livres de viande par six personnes.

8. L'Oberkeller doit faire donner au magistrat, aux sept témoins (Siebener) et à ceux qui doivent assister à l'exécution d'un condamné un repas dans une auberge, et en payer la dépense.

9. Quand l'on trouvera nécessaire, lors de l'examen d'un accusé, d'écrire en d'autres lieux et de demander des renseignements tirés de leurs livres de geole et de leurs protocoles criminels, cette demande doit être faite au nom des conseillers de Son Altesse, et expédiée par la chancellerie.

10. En remplacement des pierres et des poids dont on se servait auparavant pour la torture, et qui sont ou perdus ou cassés, l'Oberkeller doit faire faire trois différents poids, l'un de 20, l'autre de 30, le troisième de 80 livres et les livrer à ceux qui sont chargés de l'application de la question, pour qu'ils puissent s'en servir.

11. L'on doit traiter avec ménagement le criminel lorsqu'on l'applique à la question. L'on ne doit pas le hisser plus de trois fois (2) dans les affaires non connues, sans une raison particulière.

12. Comme la prison est mal gardée et que les malfaiteurs peuvent s'en échapper facilernent ainsi que cela est déjà arrivé à plusieurs reprises

(') Charles, cardinal de Lorraine, évêque de Strasbourg et de Metz à cette époque, résidait habituellement à Nancy.

(*) Ces mots : le hisser, rapprochés des poids mentionnés en l'article 10, indiquent que le mode de torture usité à Saverne était, ordinairement, ce qu'on appelait, en France, l'estrapade, et qui consistait à suspendre le patient sous les bras, en lui attachant aux pieds un poids plus ou moins lourd.

l'Oberkeller et l'Unterschultheiss doivent la visiter et la faire garnir de barreaux.

13. Enfin les sergents doivent visiter exactement les prisonniers et ne leur laisser ni ceinture ni bretelles qui pourraient leur servir à se faire du mal; il sont tenus de leur enlever ces objets et de les con

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Fait et arrêté en la chambre du conseil, le 19 octobre 1596.

Signé MICHEL SCHRAMÆUS.

(Archives de la ville de Saverne).

Communiqué par M. FISCHER).

SIÈGE ET CAPITULATION DE SAVERNE.

(1636.)

Articles accordés par son Eminence Monseigneur le cardinal de la Valette, lieutenant-général de l'armée du roi et de son Altesse Monseigneur Bernard, par la grâce de Dieu duc de Saxe, Juliers, Clèves et Bergen, landgrave de Thuringe, marquis de Misnie, comte de la Marche et Ravensberg, seigneur de Ravenstein, au sieur George Frédéric de Mühlheim, colonel commandant pour sa Majesté impériale et la Majesté du roi de Hongrie et de Bohême en la Basse-Alsace, sur la reddition de la ville de Saverne.

Premièrement le dit colonel commandant nous livrera, aujourd'hui quatorzième de juillet, le château de Haut-Barr avec la porte qui est entre les deux villes et demi-lune qui est devant la dite porte, sitôt que les articles seront signés se réservant seulement la porte en devant la ville où il y aura une sentinelle de la garnison impériale, afin que les nôtres n'entrent dans la dite ville et maisons et qu'il ne s'y commette aucuns désordres.

2. Et demain 15me de ce mois à six heures du matin le dit gouverneur sortira librement avec tous ses hauts et bas officiers tant que (sic) de la cavalerie qu'infanterie et dragons que de l'état, (') et de l'artillerie, cornettes et enseignes déployées tambour battant, mêches allumées, balle en bouche, bandoulières garnies, les chiens de pistolets abattus, leurs hautes et basses armes, chevaux de main, avec ceux qu'ils peuvent avoir pris pendant le siège leur bagage, carosses, chariots, leurs valets et généralement tout ce qui est compris sous le nom de bagage.

3. Le dit gouverneur étant sorti de la sorte, lui sera donné convoi suffisant pour le conduire avec ses dits officiers et soldats, jusques à

(') Etat-major.

Drusenheim, () vers le Rhin ou dedans l'armée impériale par le plus court chemin, sans aucune feinte ni infraction aux dits articles, comme il arrive quelquefois, et la marche sera conduite à la volonté du dit sieur gouverneur.

4. Ne sera fait aucun outrage ni déplaisir au dit gouverneur ni aux siens, tant au sortir de la place que pendant la marche, et ne sera rien pris de leur bagage.

5. Leurs carosses et chariots sortiront sans être visités, pourvu qu'ils jurent et en foi de cavaliers, de ne rien emporter que ce qui leur appartient et de n'emmener autre bagage que le leur.

6. Pendant la marche leur sera donné des quartiers et logements propres, selon la commodité du pas, et leur sera permis d'emmener de farine et autres provisions pour trois jours; et l'on ne prendra point de soldat par force de la dite garnison, mais s'il s'en trouve qui veuillent servir parmi nous de gré à gré sans y être arrêtés ni persuadés, il leur sera permis.

7. Dans le présent traité sera compris le sieur colonel Pierre-Ernest de Lützelbourg avec ses enfants, carosses bagages et autres, et sera permis au sieur Frédéric Wilhelm de Lützelbourg de sortir, si bon lui semble.

8. Tous les prisonniers qui sont dans la ville seront incontinent mis en liberté, comme aussi de la dite garnison qui sont parmi nous, traités de même.

9. Les ecclésiastiques et officiers de l'évêché que du chapitre, ensemble les gentilshommes tant de la ville que ceux qui pourront s'y être retirés, le magistrat, bourgeois et habitants demeureront en l même protection du roi qu'ils étaient, avant que la dite ville fût prise par les armées de l'empereur.

10. Le dit gouverneur donnera deux otages pour assurances tant du convoi qui lui sera donné que toute autre chose dépendant de l'ordre de la guerre, les quels otages seront renvoyés à leurs parties, sitôt qu'il sera de retour.

11. Et en cas qu'il se commit quelque désordre par qui ce puisse être, le présent traité demeurera toujours en son entier, sans que cela

(') Drussenheim, canton de Bischwiller, arrondissement de Strasbourg (BasRhin).

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