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Den 29 zogen mir gen Hassloch ist 7 meil, gehördt solches Stättlin den herren Graffen von Fürstenberg undt ligt im guetziger thal.

Den 30ten kommen mir umb 8 uhren nach Dautenstein alda bekamm ich bewilligung von meinem g. herren, dass ich sollte die fröhliche Bottschafft Ihro g. Ahnkunfft nach Rappolsweyer berichten, als rardt ich zu Dauttenstein umb 10 uhren selbigen tag noch auff undt reitt biss nach Rappolsweyer, mögen sein von hassloch 7 meil; mein g. herr aber blieb selbigen tag zu Dauttenstein undt kahm allererst nach volgenden tag noch gemar.

MESSAGER BOITEUX.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

Louis, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenan's Nos Cours de Parlement, Maitre des Requêtes ordinaires de Notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils et autres, Nos justiciers qu'il appartiendra; Salut: Notre amé Jean Henry Decker, Imprimeur à Colmar, Nous a fait exposer qu'il désirerait faire imprimer et donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, le Messager Boiteux. S'il Nous plaisait lui accorder Nos lettres de privilége pour ce nécessaires; A ces Causes voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera et de le vendre, faire vendre et débiter par tout Notre Royaume pendant le temps de Dic Années consécutives, à compter du Jour de la date des Présentes. Faisons Défenses à tous Imprimeurs Libraires et autres Personnes de quelque Qualité et Condition qu'elles soient d'en introduire d'Impres sion étrangère dans aucun Lieu de Notre Obéissance, comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ni d'en faire aucun extrait sous quelque prétexte que ce puisse être sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des Exemplaires contrefaits, de Trois Mille livres d'Amande contre chacun des Contrevenans, dont un Tiers audit Exposant ou à celui qui aura Droit de lui, un Tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris et l'autre Tiers à nous, et de tous Dépens, Dommages et Intérêts; A la Charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long au Commencement ou à la Fin sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles, que l'impression dudit ouvrage sera faite dans Notre Royaume et non ailleurs, en bon Papier et beaux

Caractères, conformément à la Feuille imprimée attachée pour Model sous le Contrescel des Présentes, que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie et notamment à celui du 10 avril 1725, qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'Impression dudit ouvrage sera remis dans le même État où l'approbation y aura été donnée és mains de Notre très cher et féal Chevalier Chancelier de France le Sr Delamoignon et qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans Notre Bibliothèque publique, un dans celle de Notre Château du Louvre et un dans celle de Notre dit très cher et féal Chevalier Chancelier de France le Sr Delamoignon, le tout à peine de Nullité des Présentes; Du Contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir le dit Exposant et ses AyansCauses pleinement et paisiblement sans souffrir qu'il leur soit fait aucun Trouble ou Empêchement; Voulons que la Copie des Présentes qui sera imprimée tout au long au Commencement ou à la Fin dudit Ouvrage soit tenue pour duement signifiée et qu'aux Copies collationnées par l'un de Nos amés et féaux Conseillers Secrétaires Foi soit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier Notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l'Exécution d'icelles tous Actes requis et nécessaires sans demander autre Permission et non obstant Clameur de Haro, Charte Normande et Lettres à ce contraires. Car Tel Est Notre Plaisir. Donné à Versailles le vingt-septième jour' du mois de Juin l'an de Grâce mil sept cent soixante et de Notre Règne le quarante-cinquième. Signé Par Le Roy En Son Conseil ; et plus bas, Le Begue, avec paraphe.

Registré sur le Régistre quinze de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris n° 66, fol. 83, conformément au Réglement de 1723. A Paris ce 22 Juillet 1760. Signé G. Saugrain Syndic, avec paraphe.

Archives de la ville de Munster ('), Série II, 28. (2)

(') Munster, au val S1-Grégoire, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Colmar. Les archives de la ville de Munster viennent d'être classées; il serait à désirer que l'inventaire en fût imprimé; nous nous permettons de recommander ce vœu à la sollicitude éclairée de M. Frédéric Hartmann, maire de Munster.

(*) La famille de Jean-Henri Decker auquel est concédé ce privilége n'a pas cessé, depuis plus d'un siècle, d'exploiter l'imprimerie dont il était titulaire ; ses descendants continuent à publier le Messager boiteux; c'est aussi de leurs presses que sort notre recueil.

NOTICE

SUR LA

SOCIÉTÉ DU WAAGKELLER

A COLMAR.

La notice que nous publions ici reproduit l'histoire àpeu-près complète d'une de ces Sodalités laïques qui, vers la fin du moyen-âge, et même déjà antérieurement se sont formées dans beaucoup de villes, en Alsace et en Allemagne. Ces Sociétés, comme on le remarquera, par leur constitution intérieure, et leur perpétuité affectaient toutes les apparences de véritables corps de main-morte. Aussi, comme tels, furent-elles atteintes plutôt implicitement qu'expressément, il est vrai, par les premières lois de la Révolution, qui, on le sait, ne laissèrent subsister aucune corporation soit civile soit religieuse.

C'est à l'occasion de l'application de ces lois à la Société du Waagkeller que le Mémoire qu'on va lire a été rédigé. L'auteur s'y efforce de prouver qu'elle n'était pas unc société de nobles, ni une tribu ou corporation municipale: mais cette démonstration n'empêcha pas le tribunal du département du Mont-Terrible de décider que le séquestre national avait été mis à juste titre sur les biens de cette société, et de déclarer ceux-ci acquis à l'Etat.

Nous avons tenu à reproduire ce document en quelque sorte textuellement, quoiqu'à certains égards il puisse

paraître prolixe et même minutieux: mais il jette une si vive lumière non seulement sur la constitution de la société dont il raconte la destinée, mais encore par les habitudes et les mœurs de la population au milieu de laquelle elle s'était établie; il contient des détails si précis sur les noms et les qualités des membres qui, aux époques les plus reculées, ont fait partie de cette société, et il en défend avec tant de bonhomie certains us et coutumes un peu archaïques, que nous nous sommes interdit toute espèce de retranchement, autre que celui des colonnes de chiffres, résumant les comptes de plusieurs siècles.

Cette notice a été composée par feu M. Félix Chauffour, syndic de la ville de Colmar, et, depuis 1786, doyen de la société du Waagkeller. Elle a été écrite en 1799 ou 1800. L'auteur était alors âgé de 84 ans.

Le manuscrit original est en la possession de M. Félix Chauffour, notaire. Il en a été tiré, avec son autorisation, une copie qui fait partie de la bibliothèque Alsatique de M. I. Chauffour, à l'obligeance duquel nous en devons la communication.

ORIGINE; LOCAL; CONSTITUTION; BUT.

On ne trouve aucun renseignement sur l'époque à la quelle s'est formée cette association. Tout ce qui résulte de deux de ses plus anciens comptes est qu'elle subsistait depuis longtemps en 1465 et qu'à cette date les Juifs, suivant un ancien usage, lui faisaient tous les ans présent de 15 schillings, le premier mercredi de l'année et autant dans la huitaine du nouvel an.

Il est plus facile de déterminer d'où elle a pris son nom.

Le Waagkeller est une cave appartenant à la ville au-dessus de la quelle était autrefois la salle d'assemblée du magistrat et qui, depuis 1697 jusqu'à la révolution, a servi de première chambre au Conseil souverain d'Alsace.

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