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qui peuvent furvenir, rend très-incer tain le prix des droits fucceffifs.

Tels font tous les contrats aléatoires; car quoique les risques dont fe charge par ces contrats l'un des contractans foient quelque chofe d'appreciable à prix d'argent, il faut avouer néanmoins qu'il eft très-difficile de déterminer quel en eft le jufte prix : c'eft pour cette raifon qu'on n'admet guére la refcifion pour caufe de léfion, dans les conftitutions de rentes viageres, dans les contrats d'affurance, &c.

38. Un acheteur qui achete un héritage plus de moitié au-delà du jufte prix, n'est pas auffi admis à la reftitution, lorfque ce qui excede le prix intrinfeque, est le prix de l'affection: c'eft ce que nous avons expliqué dans notre Traité du contrat de vente, Part. 2. ch. 2. art. 4. §. 2. 39. Les contrats qui n'ont pour objet

que

des chofes mobiliaires, ne font pas auffi fujets à refcifion pour la feule cause de léfion quelle qu'elle foit. La Coutume d'Orléans, art. 446. en a une difpofition.

La raifon de ce droit peut être, que nos peres faifoient confifter la richeffe dans les biens-fonds, & faifoient peu de cas des meubles : de-là vient que dans la plupart des matieres de notre Droit François, les meubles font peu confidérés.

y a encore une autre raifon tirée du fréquent commerce des chofes mobiliaires qui paffent fouvent en plufieurs mains en peu de temps. Ce commerce feroit troublé, fi on admettoit la restitution pour caufe de léfion à l'égard des meubles.

On n'admet pas non plus la reftitution pour caufe de léfion contre les baux à ferme ou à loyer des héritages; car ces baux ne renferment qu'une difpofition des fruits de l'héritage, qui font quel que chofe de mobilier.

S. V.

De la léfion entre Mineurs.

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40. Tout ce que nous venons de dire fur la léfion, a lieu à l'égard des majeurs; mais les mineurs font admis à la reftitution contre leurs conventions, non-feulement pour caufe de la léfion énorme, mais pour quelque léfion que ce foit, & ils y font admis, même à l'égard des conventions contre lefquelles nous avons dit que les majeurs n'étoient point admis à la reftitution, telles que les tranfac

tions.

L'Ordonnance de 1539. art. 134. a limité le temps dans lequel ils doivent de

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mander cette reftitution; elle ne permet pas de les y recevoir, après qu'ils ont accompli l'âge de trente-cinq ans. Obfervez que l'Ordonnance n'a pas dit dans les dix ans après la majorité, parce qu'il y a des Provinces où, on eft majeur à vingt ans, comme en Normandie; elle a voulu à cet égard égaler tous les citoyens, & qu'ils fuffent tous reftituables jufqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis.

41. Il y a certaines conventions contre lefquelles les mineurs capables de contracter, c'eft-àdire émancipés, ne fontpas reftitués non plus que les majeurs pour la feule caufe de léfion; telles font les conventions pour l'aliénation, ou l'acquifition des chofes mobiliaires; la Coutume d'Orléans en l'article 446. en a une difpofi

tion.

Nous n'en dirons pas davantage, devant traiter cette matiere dans un Traité particulier.

S. VI.

Du défaut de caufe dans le Contrat.

42. Tout engagement doit avoir une caufe honnête. Dans les contrats intéref fés, la caufe de l'engagement que contracte l'une des parties, eft ce que l'autre partie lui donne, ou s'engage de lui

donner, ou le rifque dont elle fe charge. Dans les contrats de Bienfaifance, la libéralité que l'une des parties veut exercer envers l'autre, eft une caufe fuffifante de l'engagement qu'elle contracte envers elle. Mais lorsqu'un engagement n'a aucune caufe, ou, ce qui eft la même chofe, lorfque la caufe pour laquelle il a été contracté eft une caufe fauffe, l'engagement eft nul, & le contrat qui le renferme eft nul: par exemple, fi croyant fauffement vous devoir une fomme de dix mille livres qui vous avoit été léguée par le teftament de mon pere, qui a été révoqué par un codicile dont je n'avois pas connoiffance, je me fuis engagé de vous donner un certain héritage en payement de cette fomme; ce contrat eft nul, parce que la caufe de mon engagement, qui étoit l'acquittement de cette dette, eft une caufe qui s'eft trouvée fausse; c'eft pourquoi la fauffeté de la cause étant reconnue, non-feulement vous ne pou vez avoir d'action pour vous faire livrer l'héritage; mais fi je vous l'avois déja livré, j'aurois action pour vous le faire rendre, & cette action s'appelle condictio fine causá, vid. tit. ff. de cond. fine causâ.

43. Lorfque la caufe pour laquelle l'engagement a été contracté, eft une caufe.

qui bleffe la juftice, la bonne foi, ou les bonnes mœurs, cet engagement eft nul, ainfi que le contrat qui le renferme. Ce principe fert à décider une queftion qui fe préfente fouvent une terre feigneu riale a été faifie réellement fur un débiteur, & adjugée par décret; la partie faifie a une convention avec l'adjudica taire qu'il lui donneroit une certaine fomme pour qu'elle lui remît les titres. On demande fi cette convention eft valable La décifion dépend de favoir fi la caufe de cette convention bleffe la juftice. I eft certain qu'elle la bleffe; car les titres d'une Seigneurie font un acceffoire de cette Seigneurie, comme les clefs le font d'une maison; or, il eft de la nature des chofes acceffoires qu'elles appartiennent à celui à qui la chofe principale appartient; accefforia fequuntur jus ac dominium rei principalis: les titres appartiennent donc à l'adjudicataire; l'adjudication en dui transférant la propriété de la Seigneu rie, lui a transféré celle des titres la partie faifie lorfqu'elle a hypothéqué cette Seigneurie, a confenti qu'à défaut de payement, le créancier pût la vendre par décret, & elle s'eft dès lors obligée à la délaiffer, avec les titres, à l'adjudicataire, comme fi elle l'eût vendue ellemême elle ne peut donc fans injustice

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