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ce Traité, n. 1. qui ne donne aucun droit à une autre perfonne.

46. Une promeffe a-t-elle une caufe licite, lorfqu'elle eft faite à quelqu'un pour qu'il donne ou faffe une chofe qu'il étoit déja obligé de donner ou de faire ? Pufendorf diftingue très-bien fur cette queftion, l'obligation parfaite & l'obligation imparfaite. Lorfque l'Obligation n'étoit qu'une obligation imparfaite, la promeffe a une caufe licite, & elle eft obligatoire: par exemple, fi j'ai promis quelque chofe

quelqu'un pour qu'il me rendit un fervice, quoique la reconnoiffance des bienfaits qu'il avoit reçus de moi, l'obligeât à me rendre ce fervice gratuitement, néanmoins la promeffe que je lui ai faite, a une cause licite, & elle eft obligatoire, car n'ayant aucun droit d'exiger de lui ce fervice, il a pu licitement, quoique indécemment, exiger de moi que je lui promiffe quelque chofe, pour me faire acquérir le droit que je n'avois pas d'exiger ce fervice.

Au contraire, lorfque l'obligation eft une obligation parfaite, la promeffe que je fais à mon débiteur de lui donner quelque chofe, pour qu'il faffe ce qu'il étoit obligé de faire, eft une promeffe nulle: & qui a une caufe illicite, lorfque c'est lui qui a exigé de moi que je lui fiffe cette

promeffe; telle eft celle dont il a été parlé ci-deffus, qu'un adjudicataire fait à la partie faifie, pour qu'il lui remette les titres du bien qui lui a été adjugé ; car étant obligé de les remettre, c'eft de fa part une exaction, que de faire pro mettre quelque chofe pour cela.

Mais quoique l'obligation foit une obligation parfaite; fi la promeffe que j'ai faite à mon débiteur pour qu'il fît ce qu'il étoit obligé de faire, eft une promeffe que j'ai faite volontairement, fans qu'il l'ait exigée ; la promeffe eft valable, & a une caufe licite, & honnête; la caufe n'étant autre chofe en ce cas qu'une libé ralité, que j'ai voulu exercer envers lui,

S. VII.

Du défaut de lien dans la perfonne qui

promet.

47. Il eft de l'effence des conventions qui confiftent à promettre quelque chose, qu'elles produifent dans la perfonne qui a fait la promeffe, une obligation qui l'oblige à s'en acquitter; d'où il fuit que n'y ayant rien de plus contradictoire avec cette obligation, que l'entiere liberté qui lui feroit laiffée de faire ou de, ne pas faire ce qu'elle a promis, la convention

qui lui laifferoit cette entiere liberté, feroit abfolument nulle par défaut de lin. Si donc, par exemple, je convenois avec vous de vous donner une chofe, au cas que cela me plût, la convention feroit abfolument nulle.

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Les Jurifconfultes Romains penfoient qu'il en étoit autrement de la convention par laquelle quelqu'un promettoit de faire quelque chofe lorfqu'il le voudroit; ils penfoient que ces termes ne laiffoient pas au choix de celui qui avoit fait la promeffe, de faire ou de ne pas faire ce qu'il avoit promis, qu'ils ne laiffoient à fon choix que le temps auquel il le feroit, & qu'ainfi la convention étoit valable, & obligeoit fes héritiers s'il étoit mort avant que de l'avoir accomplie, L. 46. §. 2. & 3. ff. de verb. oblig Mais il y a lieu de croire que cette distinction fubtile ne feroit point admife parmi nous, & que cette convention ne feroit pas plus valable que l'autre.

48. Il y a une vraie obligation lorfque je promets de vous donner quelque chofe, fi je le juge raifonnable. Car il n'est pas laiffé à mon choix de vous le donner, ou de ne vous le pas donner, puifque je fuis obligé, au cas que cela foit raifonnable, L. 11. §. 7. leg. 3°.

Enfin quoique j'aie promis une chofe

Tous une condition poteftative, de ma niere qu'il dépende de ma volonté de l'accomplir, ou de ne la pas accomplir; comme, fi je vous ai promis dix pistoles, en cas que j'allaffe à Paris, la convention eft valable; car il n'eft pas entiérement en mon pouvoir de ne les pas donner, puifque je ne puis m'en difpenfer, qu'en m'abstenant d'aller à Paris : il y a donc de ma part une obligation & un véritable engagement, L. 3. ff. de legat, 2o.

ARTICLE IV.

Des perfonnes qui font capables ou non de contracter.

49. L'effence de la convention confiftant, comme nous l'avons vu, dans le confentement, il s'enfuit qu'il faut être capable de confentir, & par conféquent avoir l'ufage de la raifon, pour être oapable de contracter.

Il eft donc évident que ni les enfans ni les infenfés, ni les fous pendant que dure leur folie, ne peuvent contracter par eux-mêmes; mais ces perfonnes peu vent contracter par le miniftere de leurs tuteurs, ou curateurs, comme nous le verrons en l'article fuivant, S. 4.

Il est évident que l'ivreffe, lorfqu'elle

va jufqu'au point de faire perdre l'ufage de la raifon, rend la perfonne qui eft en cet état, pendant qu'il dure, incapable de contracter, puifqu'elle le rend incapable de confentement.

Les Corps & Communautés, les Fabriques, les Hôpitaux, &c. qui ne font que perfonnes civiles, ne peuvent contracter par par eux-mêmes, mais ils peuvent contracter par le miniftere de leurs Syndics ou Adminiftrateurs. '

50. Il y a des perfonnes qui étant par la nature capables de contracter, en font rendues incapables par la loi civile; telles font, dans le pays coutumier, les femmes mariées, lorfqu'elles ne font pas autorisées de leurs maris ou par Juftice; car c'eft un effet de la puiffance maritale que la femme ne puiffe rien faire que dépendamment de lui, & autorisée par lui; d'où il fuit que fans cette autorifation elle eft incapable de faire aucune convention, & qu'elle ne peut ni s'obliger envers les autres, ni obliger les autres envers elle. Nous avons traité cette matiere en notre introduction au T. 10. de la Coutume d'Orléans, ch. 8,

Ce n'eft auffi que la loi civile qui rend les interdits, pour caufe de prodigalité, incapables de s'obliger en contractant; car ces perfonnes favent ce qu'elles font, le confentement qu'elles donnent eft un

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