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unde falfam putat opinionem Labeonis exiftimantis, fi poftquam quis conftituit pro alio, dominus ei denuntiet ne folvat, exceptionem dandam: Nec immeritò; nam cùm femel fit obligatus qui conftituit, factum debitoris non debet eum excufare. L. 27. ff. d. tit.

Je peux à la vérité par le pact conftitute pecuniæ promettre de payer ce qui eft dû par un autre ; mais il faut pour que le pact foit valable, que je promette de le payer comme chofe dûe par celui qui en eft effectivement le débiteur; que fi je promettois de le payer, comme m'en croyant le débiteur, le pact ne feroit pas valable, fi je n'étois pas le débiteur. L. 11. ff. d. tit.

13. De même qu'un payement eft valable, non-feulement lorfqu'il eft fait au créancier, mais lorsqu'il est fait à un autre de fon ordre ou de fon confentement; de même ce pact eft valable, foit que ce foit au créancier lui-même à qui on promette de payer, foit que ce foit à un autre, pourvû que ce foit de fon confentement; c'eft ainfi qu'il faut entendre ce que dit Ulpien, quod conftituitur, in rem exactum eft, non utique ut is cui conftituitur creditor fit; nam quod tibi debetur, fi mihi conftituatur, debetur. L. 5. S. 2. pourvû, comme nousvenons de le dire, que ce foit du con-

fentement du créancier; mais fi on pro mettoit de payer à un autre qu'au créan cier fans fon confentement, le pact ne feroit pas valable, quand même ce feroi à celui à qui on eût pu valablement payer c'eft ce qu'enfeigne Ulpien: Si mihi au Titio ftipuler; Titio conftitui fuo nomin non poffe Julianus ait; quia non habet petitionem, tametfi ei folvi poffit. L. 7. §. 1. ff. d. tit.

S. II.

Si le pact conftitutæ pecuniæ renferme nécessairement un terme dans lequel on promet payer.

14. Chez les Romains, comme nous l'avons déja obfervé ci-deffus, le pact conftituta pecuniæ renfermoit ordinairement un certain jour ou un certain terme dans lequel on promettoit de payer. Ce mot conftitutum paroiffoit tellement renfermer l'idée d'un terme de payement qu'on avoit douté fi le pact conftituta pecunie pouvoit être valable, lorfqu'il n'y en avoit aucun d'exprimé; c'eft ce que nous apprenons d'Ulpien, qui pense néanmoins que le pact en ce cas ne laiffe pas d'être valable, mais qu'on doit y fous-entendre un terme au moins de huit jours. L, 21, S. 1. ff. d. tit.

Cette décifion ne doit à mon avis avoir lieu que lorfque les parties ne s'étoient pas plus expliquées fur le temps du payement par le contrat par lequel la dette avoit été contractée, que par le pact conftitutæ pecuniæ par lequel on s'eft obligé de la payer; mais fi le contrat portoit le temps dans lequel elle devoit être payée, je pense que les parties qui ne s'en font pas expliquées par le pact conftitutæ pecuniæ doivent être préfumées être convenues du même temps qui eft porté par le contrat.

Ce principe du Droit Romain, que le pact conftitutæ pecuniæ doit toujours contenir un certain terme exprès ou tacite dans lequel devra fe faire le payement qu'on promet par ce pact de faire, n'a pas lieu parmi nous, fuivant ce que nous avons obfervé au commencement de cette Section.

S. III.

Si on peut par le pact conftitutæ pecuniæ s'obliger à plus que ce qui eft dû, ou à autre chose que ce qui eft dû, ou s'y obliger d'une différente maniere.

15.Il n'eft pas néceffaire pour la validité du pact conftituta pecunia que ce foit

précisément la même fomme qui est dûe qu'on promette par ce pact de payer; ce peut être une fomme moindre; fi quis viginti debens, decem conftituit fe foluturum, tenebitur. L. 13. ff. de pec. conft. Obfervez que dans ce cas, quoique le débiteur ne foit tenu ex pacto conftitute pecunia que in decem, il ne laiffe pas de demeurer débiteur de la fomme entiere ex priftina obligatione, le pact conftituta pecunia ne détruifant point la premiere obligation, & ne faifant qu'y acceder.

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16. On peut bien promettre valablement par le pact conftituta pecunia de payer une fomme moindre que celle qui eft dûe, mais on ne peut pas valablement promettre une plus grande fomme, & fi on l'a fait, le pact ne fera valable que jufqu'à la concurrence de la fomme dûe v. g. Si quis centum aureos debens, ducentos conftituat, in centum tantummodo tenetur. L. IL.

S. 1. ff. d. t.

La raison eft, que ce qui feroit donné de plus que la fomme dûe ne feroit pas un payement, mais une donation; or comme nous l'avons déja dit plusieurs fois, le pact conftituta pecuniæ ne peut être valable que comme promeffe de payer, & non comme donation.

Par la même raifon, fi quelqu'un avoit promis par ce pact de payer avec la

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Tomme qu'il doit une autre chofe, le pact ne feroit valable que pour la fomme, f decem debeantur, & decem & Stichum conftituat, poteft dici decem tantummodo nomine teneri. L. 12.

16.Iln'eft pas néanmoins néceffaire pour la validité du pact conftitutæ pecuniæ, qu'on s'oblige de payer précifément la même chofe qui eft due, on peut promettre valablement de payer une autre chofe, non pas outre celle qui eft dûe, mais à fa place; car le payement qui eft fait d'une autre chofe à la place de celle qui eft dûe, étant valable, lorsque le créancier y consent, comme nous le verrons infrà part. 3. n. 495. la convention de payer autre chofe que celle qui eft dûe doit pareillement être valable: c'eft ce qu'enfeigne Ulpien: An poteft conftitui aliud quàm quod debetur quæfitum eft? fed cùm jam placet rem pro re folvi poffe, nihil prohibet & aliud pro debito conftitui. L. 1. §. 5.

d. tit.

17. Ce pact de payer une autre chofe que celle qui eft dûe, peut fe faire valablement non-feulement par le débiteur, mais par un tiers qui promet de payer cette autre chofe pour le débiteur; car de même qu'un tiers peut valablement payer pour le débiteur une autre chofe à la place de celle qui eft dûe, lorfque le créancier

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