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"AY la par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le dix-huitiéme Volume de ces Memoires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permetre l'impreffion. A Paris le 8. May 1 32.

HARDION.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France &

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de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT : Notre bien amé ANTOINECLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre : Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raifonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la fejiille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes; A CES CAUSES, Voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdits Memoires & Catalogue cideffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement,ouféparément, &autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à Indite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notreRoyaume,pendane le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defd. Prefentes, Faisons défenses à soutes fortes de perfonnes de quelque, qualité &

condition qu'elles foient,d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeillance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & aueres,d'imprimer,faire imprimer,vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdies Memoires & Catalogue ci-deffus expotés, en tout ni en partie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre, ou autrement, fans la permiflion 'exprefle & par écrit dud.Expofant ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes fe. ront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fẹ conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725, & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans no:re Bibliotheque publique,un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencemese ou à la fin dud. Livre foit tenue pour dûement gnifiée, & qu'aux copies ollationnées par un

de nos amez & féaux Confeillers & Secrea taires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles,tous A&es requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le 28 Novembre l'an de Grace mil fept cens vingt-fix,& de notre Regne le douzième, Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Regiflre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 530. F. 421. conformément aux anciens Reglemens confir mez par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 30 Decembre 1726.

Signé, VINCENT, Adjoint,

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De l'Imprimerie de GISSEY,

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