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Dupuy

Les Droits de la Maifon de Suabe

droits duRoi. tranfmis par Conradin & par Main
froy à la Maison d'Arragon, & dont
Charles-Quint avoit hérité, étoient'
étrangers à la Provence.

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Mais Charles de Duras ayant prí-
vé Jeanne Premiere de la vie & de
fes Etats & Jeanne Seconde
fille de Duras, ayant adopté AI-
phonfe Roi d'Arragon, Charles-
Quint prétendoit qu'alors la Mai-
fon d'Arragon avoit commencé d'a-
voir des droits fur la Provence.

,

On lui répondoit 1°. que Charles
de Duras, en dépouillant & en fai-
fant étrangler fa bienfaitrice, n'a-→
voit pu acquérir des droits bien
légitimes.

2°. Que Duras n'avoit pris à
Jeanne Premiere que le Royaume
de Naples & non la Provence, &
que ni lui, ni Ladiflas fon fils, ni
Jeanne Seconde fa fille n'avoient
poffédé la Provence.

3°. Que l'adoption d'Alphonfe
avoit été révoquée par Jeanne

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Seconde en faveur (1) de la feconde Maifon d'Anjou.

L'Empereur vouloit auffi faire valoir des droits de l'Empire, fondé fur ce que la Provence avoit fait partie du fecond Royaume (2) de Bourgogne, qui ayant été une fois poffédé par les Empereurs, n'avoit pu être prefcrit contre eux, fuivant les maximes Impérialistes; mais ces droits de l'Empire étoient fi vieux & fi vaftes, que ceux mêmes qui les alléguoient, n'en faifoient aucun cas.

Des droits plus naturels étoient ceux que réclamoient les Ducs de Lorraine, defcendus de René d'Anjou, Roi de Naples, par Ioland d'Anjou fa fille. René avoit inftitué fon héritier le Comte du Maine fon neveu (3), au préjudice du Duc de Lorraine fon petit-fils. Les mêmes principes qui avoient donné l'exclu

(1) Voir l'Introduction, Tom. I. art. Naples. (2) Ce Royaume avoit été un à l'Empire vers l'an 1033, par Contrad II, dit le Salique. (3) Voir l'Introduction, Tome I. art. Naplesi

fion pour Naples à la Maifon de Lorraine, la lui donnèrent pour la Provence. Elle défendit cependant fes droits fous Louis XI, fous Charles VIII, fous Louis XII; ces Princes nommèrent des Juges pour examiner les droits refpectifs, & les Juges décidèrent toujours en faveur de la France. On a vû que François I. à fon avénement (1), avoit confirmé la réunion que fes prédé ceffeurs avoient faite de la Provence à la Couronne.

(1) Liv. 3. Chap. 1..

ÉCLAIRCISSEMENT

Sur l'article de la réunion de la Bretagne à la Couronne.

EN parlant de la réunion de la

Bretagne à la Couronne, Liv. 3, Ch. 1. j'ai infinué que cette réunion avoit introduit un changement dans les Loix du pays: voyons quel fut ce changement.

Convenons d'abord que la réunion de la Bretagne à la Couronne a évidemment été faite en vertu des Loix de la Bretagne, & en abrogeant des ftipulations particulières, contraires à ces Loix générales.

La Loi conftante de la Bretagne, Loi à laquelle on ne pouvoit déroger par aucune ftipulation particulière, affûroit la fucceffion du Duché à l'aîné des mâles, & au défaut de mâles à l'aînée des Filles.

Anne de Bretagne, légitime héritière du Duché, eut de Louis XII. fon fecond mari, deux filles, Claude & Renée. Claude fut fon héritière au Duché, elle époufa François I. 'dont elle eut trois fils; l'aîné de ces trois fils étoit fon héritier légitime au Duché, & par l'avènement de ce Prince à la Couronne, la réunion devoit fe faire de droit.

Tel étoit l'ordre de fucceffion établi par l'usage immémorial & par les Loix de la Bretagne ; mais Anne de Bretagne avoit tenté d'intervertir cet ordre. Son zèle pour les intérêts, (peut-être affez mal entendus) de la Bretagne, lui faifoit fouhaiter d'affûrer à cette Province un -Duc Particulier.

Pour remplir cet objet, elle avoit ftipulé dans fon Contrat de mariage avec Louis XII. que la Bretagne appartiendroit, non à l'aîné de leurs fils, mais au fecond.

On n'avoit pas auffi clairement fpécifié à laquelle des filles le Duché pafferoit, s'il n'y avoit

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