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La Chevre & le Mouton.

UN fait que parmi nous on croit presqu'impoffi

ble,

Je l'ai vu dans deux animaux.
L'homme y devroit être fenfible,

Il diminuroit fes défauts,

S'il fe l'approprioit ; il est de fon domaine :
Voici le fait en peu de mots.

Une Chévre, un Monton au bois comme à la plaine
Ne fe quittoient pas un moment.

Je voulus en fçavoir la cause,
Je les interrogeai. La Chévre ingénument
Me dit, ah! fur fi peu de chofe

Il faut te contenter. Le Mouton que tu vois
Dans une grande maladie

Etoit réduit prefqu'aux abois :

Moi, pour lui racheter la vie, J'employai tous mes foins ; & c'eft-là le lien

Qui nous unit d'intelligence.
Comment, lui dis-je, après avoir reçu tel bien
Il n'évite pas ta présence?

Que t'a-t-il donc rendu? Rien.
O, la rare reconnoiffance I

XXX:XXXXXXXX:XXX

FABLE VIII.

Le Papillon & l'Araignée,
Pour fuppléer aux befoins de sa vie

Une Araignée affidument filoit:
Un Papillon la taxoit de folie
En lui difant qu'il fuffifoit
D'avoir chaque jour sa pitance,
Et que demain
Améneroit fon pain:

Accumuler eft une extravagance,
Jouiffons du préfent, cela feul eft certain;
L'avenir peut ne jamais étre,

A quoi bon tant se tourmenter?
Le Papillon parloit en maître;
Mais je ne fçais fi l'on doit l'imiter,

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FABLES NOUVELLES.

EPILOGUE.

Mufe, il faut t'arrêter ici,
Peut-être y borner ta carriére.
Plaire eft ton unique fouci;

Mais la Fable est une matiere
Un peu difficile à traiter.

Tu trouveras plus d'un Critique,
Il ne faut pas te rebuter.

Bien fouvent un esprit caustique Cenfurant nos défauts, ranime nos talens,

Alors nous devenons fages à nos dépens.

FIN.

J'a

A'r lû, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Manufcrit, intitulé: Fables Nouvelles, j'ai crû qu'on pouvoit en permettre l'impreffion. A Paris ce 8 Octobre 1748.

DAYLES.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT: Notre amé FRANÇOIS DELAGUETTE, Imprimeur Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Fables Nouvelles. S'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes d'imprimer leditOuvrage en un ou plufieurs volumes,& autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de la date des Présentes ; faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre- fcel des Préfentes, que l'Impétrant fe conformera en tout aux

:

Réglemens de la Librairie, & notamment à celui da 10 Avril 1725. qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Delamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre-Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur Delamoignon, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur de Machault, Commandeur de nos Ordres. Le tout à peine de nullité des Préfentes; Du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le vingt-quatrième jour du mois de Mars l'an de grace milfept cent cinquante-un, & de notre Régne le trente-fixième. PAR LE ROI EN SON CONSEIL, SAINSON.

Registré fur le Regiftre XII. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris, No. 574. Fol. 449. conformément aux anciens Réglemens, confirmés Par celui du 28 Février 1723. A Paris ce 2 Avril 17516 Signé, LE GRAS, Syndic.

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