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§. XI. Vernis coloré & transparent.

P

Our le rouge, on le mêle avec le Vernis, le fang-dragon, la lacque fine, la cochenille, ou le kermez; le pourpre fe fait avec le tournefol ou le campége, le verd avec le verdet gris ou la cendre verte, le bleu avec l'indigo ou le (1) pastel.

(1) Paftel ou guefde, plante qui croît en Languedoc, & dont la fleur macérée avec de l'eau croupie, fait une couleur bleue foncée & tirant fur le noir,

FIN.

J

APPROBATION.

Ai lu par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, ce Traité des Vernis, où je n'ai rien trouvé que de très-cutieux fur cette marière, & qui ne puiffe être d'un ufage utile. Fait à Paris ce 27 Mars 1723. ANDRY, DocteurRégent de la Faculté de Médecine de Paris, Lecteur & Professeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI,

L

grace

OUIS par la de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos Amés & Feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Par lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien Amé LAURENT D'HOURY, Imprimeur-Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été remis en main un Manufcrit qui a pour titre, Traité des Vernis, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public; s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce néceffaires : A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Livre en tel volume, forme, marge & caractères, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre &

!

débiter partout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faisons défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & conditions qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Explant, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en bon papier, & beaux caractères, conformé ment aux Règlemens de la Librairie; & qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé dudit Livre fera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & Féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur FLEURIAU D'ARMENONVILLE, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du

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Louvre, & un dans celle de notre très-chet
-& Féal Chevalier garde des Sceaux de France,
le fieur FLEURIAU D'ARMENONVILLE,
le tout
à peine de nullité des Préfentes. Du contenu
defquelles vous mandons & enjoignons de fai-
re jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, plei
nement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur
foit fait aucun trouble ou empêchement. Vou
lons que la copie desdites Présentes, qui fera
imprimée tout au long au commencement ou
la fin defdits Livres, foit tenue pour dûemen:
fignifiée, & qu'aux copies collationnées par
l'un de nos Amés & Feaux Confeillers & Secre
taires, foi foit ajoutée comme à l'original
Commandons au Premier notre Huiffier ot
Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles,
tous actes requis & néceffaires, fans deman
der autre permission, nonobftant clameur de
Haro Charte Normande, & Lettres à c
contraires : Car tel eft notre plaifir. donné à
Paris le quinzième jour du mois d'avril, l'an
de grace mil fept cent vingt- trois, & de
notre Règne le huitième. Par le Roi en fon
Confeil. Signé, DE SAINT HILAIRE.

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Regiftré fur le Regiftre V de la Communau des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag 261. No 533. conformément aux Règlemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Paris, le 31 Mai 1723.

BALLARD, Syndic

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K70

465 AA

AA A 30.

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