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pitres de fa province. Le premier objet qu'on AN.1528. fe propofa en convoquant ce concile, fut la confervation du dépôt de la foy, la refor mation des mœurs, & le maintien de la dif cipline ecclefiaftique. On s'y propofa enfuite de fatisfaire le roi François I. qui demandoit qu'on imposât pour deux ans fur tout le clergé feculier & regulier, bénéfices exemts & non exemts ceux même de S. Jean de Jerufalem, fur toutes les communautez & fabriques, des decimes au nombre de quatre, chacune montant à la fomme de la derniere, parables de fix mois en fix mois, & plûtôt s'il étoit neceffaire, à commencer à la faint Michel prochaine, lefquelles fommes devoient fervir au paiement de la rançon des deux fils de France, François dauphin, & Henri duc d'Orleans, que l'empercur retenoit toû jours en ôtage à Madrid. Ces decimes furent accordées, fans préjudice des immunitez ecclefiaftiques, à caufe du cas particulier & de la néceffité preffante où le trouvoit le roi de procurer la délivrance de fes enfans.

ce concile

IL L'on fit enfuite plufieurs decrets au nomDecrets de bre de vingt-trois contre l'hérefie de Luther contre Lu-& pour la réformation des mœurs. Le prether, & mier ftatue que les erreurs de Luther & de fes pour la re- fectateurs condamnées depuis long-tems par le faint fiége, ne feront combattues qu'en Labbe col- general dans les difcours publics, cû égard lect, concil, aux lieux & aux tems, fuivant la prudence ut fupra. des Ordinaires & des évêques, comme ils le

formation

des mœurs,

jugeront à propos; fans qu'on fpecifie ces erreurs en particulier, à moins qu'il ne fe trouvât des endroits où quelques-unes d'elles, malgré leur condamnation, auroient déja fait quelque progrès; dans lequel cas on les com battroit en particulier.

Le

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Lee 2. veut qu'on oblige les curez à dé noncer aux évêques ceux qu'ils fçauront Anas 28. dans leurs paroiffes étre infectez des erreurs de Luther, & de fes fectateurs; s'il y a quel ques forciers, enchanteurs, devins qui ufent de malefice, qui aïent recours aux fuperftitions, à l'ufage damnable des caracteres, qui emploïent les preftiges du démon pour décou vrir ce qui eft caché; afin qué l'évêque ou fon grand vicaite les puniffe comme ils le

meritent.

Le 3. défend à tous libraires & autres pérfonnes d'imprimer & de vendre des livers qui contiennent les erreurs de Luther & de fes difciples, & même de les garder chez foi; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à fon grand vicaire dans l'efpace d'un mois. Et en cas de contravention Pon condamne à la pri fon les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de ces fortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir été avertis de la publication de ce decret.

Le 4. défend encore d'acheter & de vendre les livres Lutheriens, & même ceux de la fainte Ecriture traduits en françois de puis huit ans, à moins qu'ils n'aïent été revûs & approuvez par les Ordinaires des lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas obéï.

Les. eft contre les quêteurs qui ne pour ront publier les indulgences n'y prêcher, fans une permiffion & une approbation par écrit de l'évêque; & les curez qui fouffriront de tels abus, feront punis de même que les quêteurs. Il ne fera point non plus permis aux prédica teurs étrangers, de quelque ordre qu'ils foient, de prêcher fans avoir auparavant été approu vez par les Ordinaires.

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Le 6. que les curez expliqueront tous les AN.1528. dimanches à leurs paroiffiens dans leurs prônes les commandemens de Dieu, l'évangile quelque chofe de l'épître du jour, & tout ce qui peut contribuer à leur faire connoître leurs pechez & pratiquer la vertu. Ils pour ront auffi leur lire l'ouvrage tripartite de Gerfon traduit en françois, & afin de donner plus de tems à l'inftruction, ils abregeront les prieres ordinaires qu'on fait au prône, & retrancheront tout ce qui n'eft pas neceffaire.

Le 7. ordonne de traduire en françois les ftatuts fynodaux & que les difcours qu'on fait dans les fynodes foient compofez d'un ftile fimple & facile, enforte qu'ils puiffent être aifément compris par tous les auditeurs. On obligera fous des peines arbitraires, les curez, les vicaires, tous les prêtres, & les clercs de la ville & des environs, de fe trouver affiduement à ces fynodes.

Le 8. fait défenses aux prêtres, aux clercs & au peuple de fe promener dans l'églife & d'y courir çà & là pendant qu'on y celebre l'office divin, qu'on y prêche, ou qu'on y publie quelques mandemens.inda sad

Le 9 regle, fuivant le decret du concile de Conftance, la convocation des conciles Provinciaux qu'on tiendra tous les trois ans : & que les évêques feront chaque année la vifite de leurs diocefes, à moins qu'ils n'en foient legitimement empêchez, parce qu'il convient à leur dignité d'avoir foin des brebis qui leur font confiées.

• Le 10. veut qu'on faffe une exacte perquifition des impies, des blafphemateurs, qui irritent la colere de Dieu, de la fainte Vierge, & des Saints, & qu'on les punille conformement à leurs crimes.

Le

Le 11.que pour témoigner plus de refpect envers Dieu, les curez perfuaderont à leurs pa- AN,1518. roiffiens de fe mettre à genoux pendant quelque-tems toutes les fois qu'ils entendront fon. ner l'élevation du corps de JESUS-CHRIST à la meffe.

Le 12. regarde la confeflion, & enjoint aux pafteurs de défendre à leurs penitens de reveler les penitences qui leur auront été impofées par les confeffeurs, & à ceux-ci de découvrir ce qui leur aura été dit en confeffion, & les penitences qu'ils auront impofées. On punira d'une peine grieve, ceux qui ne fe foumer tront pas à ce reglement; & les curez défendront étroitement certaines actions ridicules qui fe pratiquent dans l'adminiftration du baptême & du mariage.

Le 13. renouvelle l'observation du statut du concile de Conftance & de la pragmatique fanction, touchant la réfidence des chanoines & des autres miniftres de l'églife, l'affiduité à l'office divin & la pfalmodie, qui fe doit faire lentement & avec les paufes neceffaires dans le chant.

Le 14. ftatue qu'à l'avenir on ne donnera point à ferme les amendes, ni le droit du Tceau des évêques.

Le 15. défend aux libraires & imprimeurs d'imprimer aucun livre d'églife, breviaires miffels, proceffionels, rituels, livres d'heures & autres, qu'ils n'aïent auparavant reçû l'exemplaire corrigé par l'Ordinaire ou quelqu'un qu'il aura député.

Le 16. Qu'on n'érigera point de confrai ries, fans avoir le confentement de l'Ordinaire, & qu'on n'y fera aucune dépenfe extraor dinaire en feftins, grands repas, danfes, en emploïant plûtôt det argent en de pieux ufaA 3 ges.

ges.

On défend auffi les contrats ufuraires, AN.1528. fous prétexte de procurer le bien de ces con

frairies.

Le 17. qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce qu'on laiffe à leur choix.

Le 18. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs écoliers aucuns livres qui les éloignent du culte divin, des ceremonies de l'églife, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur efprit, leur apprendront en même-tems à bien parler.

Le 19. qu'on enjoindra aux curez, fous des peines arbitraires, de vifiter toute leur paroiffe au moins une fois l'an, & principalement dans le tems de Pâques, fans toutefois toucher aux exemptions des privile giez.

Le 20. que les évêques n'accorderont point de dimiffoires à ceux qui doivent être pro mûs aux ordres, qu'ils ne les aïent aupara vant examinez & trouvez capables. Ceux qui auront été ordonnez fans dimiffoire, feront fufpens de la celebration de la meffe auffi long-tems que l'Ordinaire le jugera à propos, & s'ils fe trouvent incapables, ils feront punis corporellement au jugement du Diocefain. Enfin les dimiffoires ne feront accordez qu'à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial.

Le 21. que les évêques ne difpenferont aucuns curez de réfider dans leur bénéfice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller deffervir d'autre bénéfice, & travailler dans d'autres paroiffes.

Le 22. qu'on défendra aux religieufes

de

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