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de fortir de leurs monafteres, & que les Ordinaires obligeront celles qui en font forties d'y rentrer au plûtôt & de fe renfermer dans leur cloître, en ne donnant aucun accès aux feculiers; l'on ordonne l'obfervation du chapitre periculofo de l'état des segu

liers.

Le 23. fait le même reglement pour les religieux qui font hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer & d'y vivre conformément à leur inftitut. Ces decrets furent lûs & approuvez dans la derniere session.

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AN.1528.

III.

Labb, col

Comme les juges laïques faifoient beaucoup d'entreprifes fur la jurifdiction ecclefia- Decrets fur la jurifdi ftique, & fur la liberté du clergé; le con- aion & licile jugea à propos de faire un decret pour berté des ordonner qu'à l'occafion des troubles caufez ecclefiaftipar les juges féculiers, par rapport au ferment ques qu'on exige des clercs, en les obligeant de fe tectoncil. foumettre aux laïques dans le jugement de tom. 14. P. leurs causes de l'exécution des teftamens 429. pour des legs pieux qui regardent l'églife, des inventaires des effets mobiliers des clercs, faits par les notaires des officiaux, de la publication des lettres monitoires, en fupprimant les noms, des remifes que font les juges laïques avec charge du cas privile gie, enfin des défenfes génerales & particuLieres qui fe font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile réfolut qu'on feroit de très-humbles remontrances au Roi François I. afin de le prier de mettre ordre à ces abus, & de maintenir la liberté ecclefiaftique, comme un moïen de procurer l'avantage de fes fujets laïques. Le concile fit là. deffus cinq decrets.

Dans le premier, il eft dit que l'on n'accordera point de monitoires fans exprimer

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les

le noms, à moins que le dommage dont fe AN. 1528.plaint l'impetrant ne monte à la fomme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre fomme, ce qui fera exprimé dans les lettres monitoires.

IV.

Decret

touchant la

Dans le fecond, la femme, les enfans, les ferviteurs & fervantes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, & on demande des monitoires & réaggraves, ne feront point compris, on ne nommera que ceux qui partici pent à l'action.

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Dans le troifiéme, les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours ecclefiaftiques, ne pourront proceder par voïe d'excommunication pour les falaires tions, expéditions qui leur feront dûës par les parties, ou cliens: tout ce qu'on pourra faire fera de leur interdire l'entrée de l'églife, jufques à ce que les juges, après avoir connu la contumace des debiteurs, en aïent ordonné autrement.

Dans le quatrième, on n'accordera point de lettres d'excommunication fur la premiere contumace, mais feulement l'interdit de l'entrée dans l'églife; fi ce n'eft que les ordinai res jugent qu'on en doit ufer autrement, par rapport à la diverfité des lieux & des coû

tumes.

Dans le cinquiéme, afin que les juges metropolitains puiffent rendre la juftice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les fuffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes, en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puiffe entendre dans la province.

Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne aux recteurs des églifes paroiffiales,

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foit curez, foit beneficiers à charge d'ames, de refider daus leurs benefices, enforte qu'on ne pourra leur accorder aucune dispense à ce fujer ni permiffion d'établir des vicaires en leur place, qu'avec connoiffance de caufe, la. quelle aiant été examinée, & ces vicaires aïant été jugez capables de deffervir les paroiffes après un ferieux examen, les curez auront foin que ceux qui tiendront leurs places s'acquittent exactement de leur devoir exercent l'hofpitalité & foulagent les pauvres.

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AN.IS 28. refidence des curez.

V.

cret fur les

Enfin le dernier decret ordonne, que pour Autre deempêcher la profanation des cimetieres, il's feront clos & fermez le plûtôt qu'on pourra cimetieresfe faire, & au plûtard trois ans après la publication des reglemens de ce concile; & que fi ceux qui doivent en avoir foin, negligent de le faire, ile feront punis fuivant la volonté de POrdinaire. Après tous fes decrets on regla la decime que le roi demandoir, pour aider au païement de la rançon des deux princes fes fils, & on finit le concile.

VI.

l'occafion

Il y avoit huit cens ans que les évêques Revolte d'Utrecht étoient feigneurs fpirituels & tempo- dans la prorels de la province qui porte ce nom, lorf- vince d'Uque l'herefie Lutherienne y penetra: Et com-trecht à me il n'y avoit point de païs mieux difpo- du Luthefé à la revolte que celui-là, il s'en fallut ranifme. peu que le nombre des heretiques n'égalât Jean Be d'abord celui des catholiques. L'evêque qui ran. Chro nic. épifcop étoit alors Henri de Baviere le cinquante: " Ultrajed huitiéme depuis l'établiffement du fiege épif-Gazey, biffe copal s'oppofa avec tant de lenteur au ecclef. d progrès de l'herefie, que le mal devint bien-Pais-bas tôt incurable. Les Lutheriens fe revolterent à la premiere recherche que l'on fit de ceux qui repandoient cette mauvaise doctrine & incapables de foûtenir la guerre contre Pévê AS

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que

AN.1528.

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que & le chapitre, ils appellerent à leur fe cours Charles d'Egmont duc de Gueldre qui depuis long-tems afpiroit à la feigneurie d'Utrecht. Charles vint avec des troupes, qui furent introduites dans la ville fans aucune refiftance; il s'empara des villes de Deventer, de Harderwik, & le refte de la pro vince fe rendit, à l'exception de la fortereffe de Tyles, devant laquelle on mit le fiege, L'évêque & le chapitre fe trouvant ainfi fur pris, eurent recours à l'empereur Charles V. en qualité d'archiduc des païs-bas, & lui reprefenterent que les ducs de Gueldre ayant toûjours été ennemis de la maifon d'Autri che, il ne devoit pas fouffrir qu'ils s'emparaffent de la feigneurie d'Utrecht, à caufe des liaifons très-étroites qu'il y avoit eu de tout tems entre les rois de France & ces ducs. Cette raifon toucha l'empereur; mais comme cette province étoit à fa bienféance, il réponmande l'u dit à l'évêque & au chapitre, qu'il étoit fur nion de la le point de conclure une paix avantageufe feigneurie d'Utrecht avec la a France dont le duc de Gueldre étoit aux Pais- allié, & qu'il ne pouvoit le traverfer, à moins que la fouveraineté d'Utrecht ne fût unie au Le Mire no- domaine des Païs-bas, ce qui marquoit affez tit. ecclef. Belgic. Val. nettement qu'il vouloit être maître de cette André te feigneurie, pour recompenfe du fecours qu'on pogr. Belg. lui demandoit.

VII. L'empe

reur de

bas.

:

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La condition paroiffoit affez dure, puif, qu'il s'agiffoit de perdre entierement une fou veraineté mais l'évêque & le chapitre ne penfant qu'à faire au duc de Gueldre tout le mal qu'ils pourroient en lui oppofant un, adverfaire auffi puiffant que l'empereur, confentirent à fe rendre fes fujets, mais comme on vouloit pour cimenter cette union que l'autorité du faint fiége y intervînt, on eut

:

recours au pape Leon X. qui aïant befoin de l'empereur pour élever à la fouveraineté de AN.15 28, Florence la maifon de Medicis, lui accorda tout ce qu'il voulut.

VIII.

le tranf

port de la

II autorifa l'union de la feigneurie d'Utrecht aux Païs-bas, & fuppléa de fa pleine puif Le pape fance apoftolique à tous les défauts qui pour- approuve roient être intervenus dans le traité. Ce tranfport de la domination temporelle du pays à feigneurie Charles V. du confentement de l'évêque & du d'Utrecht clergé, fe fit le vingt-un d'Octobre de l'année à l'em à l'empe1528.

reur.

De rebus ec

On parle dc

fans fuc

La raifon que l'empereur avoit alleguée à clef. Ultral'évêque & au chapitre d'Utrecht n'étoit pas jett. hift. 4. fans fondement; il étoit vrai qu'on parloit 1725.p.1. fortement de paix entre l'empereur & le roi IX. de France: & il paroît qu'on n'étoit en diffe- paix entre rend que fur le tems de la revocation de Lau- l'empereur trec, qui commandoit l'armée françoise en & le roi de Italie. L'empereur prétendoit qu'elle devoit France preceder la liberté des deux jeunes princes qui cès. étoient en ôtage à Madrid, & François I. foutenoit qu'elle n'en devoit être que la fuite, ou que du moins ces deux chofes devoient s'executer en même tems. Les miniftres de l'empereur perfuadez que le roi de France avoit raifon, preffoient leur maître de fe contenter de la garantie du roi d'Angleterre qui fe vouloit charger de l'accompliffement du traité. Le feul chancelier Gattinara étoit pour la contimuation de la guerre, & fon avis fut fuivi, Les ambaffadeurs de France & d'Angleterre qui étoient à Burgos, voïant l'empereur obfti né fur l'article de la revocation de Lautrec avant toute autre chofe, lui demanderent lear congé le vingtiéme de Janvier 1528. mail leur répondit qu'il falloit pourvoir à la sûreté de fes miniftres auprès de leurs maîtres. Les

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deux

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