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lib. 6.

cap. uls.

fuls en ufoient de même, quand ils fortoient de la Tacit. Ann. Ville,pour célébrer les Féries latines. Ce Magiftrat avoit droit d'affembler le Sénat, quoiqu'il ne fût pas Gell. lib. 14, Sénateur; * & Céfar Augufte, crut honorer Mécéne fon Confeil, fon Confident & l'un de ses plus intimes amis, en le faisant Préfet de Rome & de l'Italie. La dignité de cette Charge s'accrut dèflors à un tel point, que le Préfet de Rome, étoit Prince né du Sénat, & y difoit fon avis avant les Confulaires.* Auffi voit-on par une Loi des Empereurs Gratien & Valentinien, que la Charge de Préfet de Rome, étoit au-deffus de toutes celles de cette Capitale du monde : Præfectura urbis, cunétis quæ intra urbem *L.3. Cod. de funt, antecellit. Il étoit donc bien naturel, que le Praf. urb. Préfet de Rome, portât l'habillement qui diftinguoit les Confuls & les autres premiers Magistrats.

* Gell. lib. 14, tap. ulo. Caffiod.

war.lib.6, cap.4.

P. 309 infer. 1.310 infer. I.

Ce que je viens de dire, me fait penfer qu'on fouhaitera de connoître plus particuliérement Prétextatus ; & le rare mérite de ce Magiftrat me perfuade, que le Lecteur verra avec plaifir, ce que l'on en peut dire.

L'on prouve par deux infcriptions de Grutter,qu'il s'apelloit Vettius Agorius Prætextatus, que fa femme portoit le nom de Fabia Acconia Paulina, & qu'elle étoit fille d'Acconius Catullinus. *

Une Médaille Confulaire fur laquelle on voit la tête de Tatius Sabinus, & au revers un triomphe avec cette légende, T. Vettius Judex; prouve que la Famille Vettia, étoit originaire du Païs des Sabins, & venue à Rome au tems de Tatius Sabinus qui y a regné avec Romulus. C'eft probablement le même T. Vettius, qui étoit Préteur de Rome, lorfque Ciceron plaida la Cause de Flaccus. On lit auffi *Vie de Numa dans Plutarque, que pendant l'interrégne qui fuivit la mort de Romulus, & après que les Romains fe furent déterminés à mettre Numa Pompilius à fa Place; Spurius Vettius tenant celle du Roi, fit af

Pomp.

*

fembler

fembler les Curies pour élire Numa Pompilius. Preuve certaine, que la Famille Vettia étoit de grande confidération à Rome, peu de tems après fa fondation. Ce fut L. Vettius Chevalier Romain,qui découvrit la conjuration de Catilina.*Ciceron parle de Vettius Vettianus,comme d'un Orateur diftingué par fon mérite; &* il reproche auffi à Verrès, de n'avoir pas pris l'avis lorsqu'il étoit Préteur en Sicile, de Publius Vettius, qui étoit Quefteur dans cette Province. *

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10.

In Verr. orat.

M. Vettius Rufticus fut Conful en l'an de Rome 868, C. Vettius Aquilinus en 915, L. Vettius Paulus en 921, Vettius Rufus en 931, M. Vettius Trebellius en 935, Vettius Modeftus en 981,Vettius Sabinus en 993, Vettius Aquilinus en 1002, & un autre Vettius Aquilinus en 1039. Vettius Atticus a auffi été Conful avec Afinius Prétextatus en l'an de Rome 993, fuivant une infcription de Grutter. * En- * P. 443, infer.6. fin Vettius Ruffinus fut Préfet de Rome en l'an de la fondation de cette Ville 1068. *

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*Recueil de Mr. Exard, coll. Praf. urb. tom. 1.

lib. 2.

Amm. Marc.

• Zozim. lib, 4.

*Grut. p. 20gi

Quant à notre Vettius Agorius Prétextatus, l'Empereur Julien l'avoit fait Proconful de l'Achaie. * Il remplit cet emploi jufques au commencement du régne de Valentinien Premier, * fut Préfet de Rome fous Valentinien & Valens, & défigné Conful fous Théodose, mais il mourut avant que le tems d'entrer en exercice de cette Dignité fut venu. L'on trouve dans une infcription de Grutter, que les Veftales lui avoient dédié une Statue pour honorer fon rare mérite, après en avoir obtenu la permiffion du P.319, infer.3. College des Pontifes; & dans une lettre de * Lib. 2, epift. Simmaque, que Simmaque s'y opofa, parce que cet 36. honneur étoit inufité, & que l'exemple pouroit donner lieu à d'autres d'y afpirer, quoiqu'ils ne le méritaffent pas autant que Prétextatus; mais que la pluralité s'étoit faite contre fon avis.

*

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Prétextatus étoit en effet un Magiftrat digne de l'ancienne Rome, aimé & eftimé des Empereurs, en vé

b

* Lib. 22:

• Lib. 4.

Lib. 27.1

nération dans le Sénat, également craint & chéri du peuple. Ammien Marcellin l'apelle, Preclara indolis, gravitatifque prifca Senatorem; & Zozime, Virum omnibus virtutibus excellentem. Ammien Marcellin dit de lui dans un autre endroit; Prætextatus, Præfecturam urbis fublimius curans, per integritatis multipli ces actus & probitatis, quibus ab adolefcentiæ rudimentis inclaruit; adeptus eft quod raro contingit ; ut cum timeretur, amorem non perderet civium, minus firmari folitum erga judices folidatos.*

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L'on a vu par la lettre de Simmaque que j'ai citée, qu'il ne flatoit pas Prétextatus. L'on peut donc ajouter foi à ce qu'il écrit de fes vertus. Voici comme il t en parle aux Empereurs, en leur donnant avis de fa mort. Prætextatus vefter, antiqua probitatis affertor, invida morte fubtractus eft: vir omnium domi forifque vir tutum; in cujus locum, veftræ quoque æternitati quæ optimos novit eligere, nimis arduum eft fimilem fubrogare. Itaque fummum fui in Republica defiderium, magnumque civibus gratis, reliquit dolorem. Nam ubi primum Roma. amarus de eo rumor increbuit ; recufavit populus folemnes theatri voluptates, memoriamque ejus illuftrem multa acclamatione teftatus, graviter egit cum livore fortuna, * Lib. 10, epift. quod fibi inclitum principum beneficium, fuftuliffet.* On lit dans une autre lettre de Simmaque. Vettium Pratextatum, veteribus parem virtutum omnium, fata rapuerunt fummo patria gemitu, cui decus infigne præftabat. Cujus ego laudes & jufta præconia, animi confternatione prætereo. Neque enim locus eft cujufquam teftimonio, quum vitæ ejus gloriam,clementiæ veftræ judicia teftentur. Mortem celebrem, dolor omnium fecit.

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Lib. eod. epift.

32. L'on peut

voir auffi la lettre encore fur ces

33 qui enchérit éloges.

Si l'on recherche avec empreffement, les Buftes les Statues & les Médailles des Empereurs & des Princes, dont la plûpart ne feroient pas connus s'ils n'avoient pas régné, parce qu'ils tirent leur mérite de leur élévation; l'on doit voir avec plaifir, la représentation d'un grand homme

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que fes vertus, fes talents & fes rares qualités, ont élevé par degré à toutes les dignités de l'Empire; qui a foutenu fa réputation jufques à fa mort, & qui a été univerfellement regretté, parce qu'on craignoit de ne pas trouver de long-tems fon femblable. Gratien dans le traité du Héros, attribuë l'héroïfme à tous les perfonnages illuftres dans un genre élevé; aux grands hommes dans la Magiftrature & dans le cabinet, comme dans la guerre. L'excellence dans le grand,eft, dit cet Auteur, une efpèce de fouveraineté, qui exige un tribut d'eftime & de vénération. La Juftice publiquement exercée, fans partialité, avec gravité & attention, par un Magiftrat qui a pris le foin néceffaire pour être inftruit des Lois; éternife fa mémoire, comme les lauriers de Bellone celle d'un Général d'Armée.

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J'A

APROBATION.

'Ai Iû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, l'Hilloire du Comté de Bourgogne, Tome II. & je n'y ai rien trouvé qui puiffe empêcher l'impreffion. Fait à Paris le premier Aout 1736, Signé, GALLY OT

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; & nos amés & quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra : SALUT. Notre bien amé ANTOINE DE FAY Imprimeur & Libraire à Dijon, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer & donner au Public plufieurs Ouvrages intitulés, Inftitutionum Imperatoris Juftiniani Compendium, ad ufum fchola accommodatum, authore Joanne Ludovico Deluffeux; Almanach dis Palais, à l'usage du Parlement de Bourgogne; avec la Defcription & l'Histoire abrégée de cette Province; l'Hiftoire des Séquanois & de la Province Séquanoife: s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des Préfentes: A CES CAUSES, Voulant traiter favorablemenr ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Livres ci-deffus fpécifiés, en un ouplufieurs Volumes,conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notre contre-feel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre

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Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la dare defdites Préfentes; faifons défentes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefd. Livres ci-deffus expofés, en tout ni en partie; ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentations, corrections, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'ameade contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; & de tous dépens, dommages & interêts;à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftte de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de laLibrairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq; & qu'avant que de les expofer en vente, les manuferits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'im. preffion defd. Livres, feront remis dans le même état où les Aprobations y auront été données,ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotéque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayant caufe, pleinement & paifiblement, faus fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; voufons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original; commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir, Donné à Paris le cinquième jour d'Aout, l'an de grace mil fept cens trente-quatre, & de notre Regne le dix-neuvième. Par le Roi en fon Confeil, Signé, SAINSON,

Régiftré fur le Régiftre VIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 742, fol. 739, conformément aux anciens Réglemens, canfirmés par celui du 28 Fevrier 1724. A Paris le 7 Aout 1734. Signé, G. MARTIN Syndic

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