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DE

5.4.

LA PHILOSOPHIE

CORPUSCULAIRE,

O U

DES CONNOISSANCES
ET DES PROCÉDÉS MAGNÉTIQUES
CHEZ LES DIVERS PEUPLES.
Par M. DE L****

Multa que in illo.
CLAUD. de Magn.

A PARIS,

Chez CUCHET, Libraire, rue & hôtel Serpente.

M. D C C. L X X X V.

Avec Approbation & Permission du Roi.

J'At lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux,

la Philofophie corpufculaire, & je n'y ai rien trouvé qui puifle en empêcher l'impreffion. A Paris, le 12 Novembre 1784. SAGE.

PERMISSION DU RO 1.

LOUIS,

, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur Cuchet, Libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: De la Philofophie corpufculaire, ou des connoiffarces & des procédés magnétiques chez les divers peuples, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, vou lant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étran gere dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres ; que I'lmpétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, &&

l'Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la préfente permiffion; qu'avant de l'expo fer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL, le tout à peine de nullité des présentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble qu empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le quinzieme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le on: zieme. Par le Roi, en fon Confeil.

Signé LEBEGUE.

Registré fur le Registre XXH de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 105, fol. 222, conformément aux difpofitions énoncées dans la préfente Permiffion; & à la charge de remettre à ladite Cham bre les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du Riglement de 1723. A Paris, le 24 Décembre 1784.

Signé FOURNIER, Adjoint.

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