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res Prêcheurs, évêque de Baïonne, & Garfias le Fevre AN. 1329. d'Aire: avec les vicaires généraux des quatre autres évêques fuffragans, Comminges, Agen, Lefcar & Conferans. En ce concile fut dreffé un acte où les prélats difent en substance: Nous avons meurement confideré le crime détestable commis par Tercel de Brulat & fes complices: ils font nommés & font en tout douze coupables; qui de guet à pens & en plein jour, ont tué Ánefance évêque d'Aire de bone memoire prés de Nougarot au diocéfe d'Auch ; & loin de venir faire fatisfaction à l'églife qui les a attendus deux ans & plus, se sont vantés publiquement de ce meurtre. C'est pourquoi nous proteftons premiérement que nous ne prétendons point les poursuivre pour être punis de mutilation de membres ou d'autre peine de fang, mais feulement de peines canoniques, & particuliérement de celles que porte la conftitution de notre province d'Auch, qui commence: Quia quod Sup. liv. contra prælatos. C'est le fixiéme canon du concile de Nougarot en 1290.

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Le concile de Marciac continuë: Nous déclarons que les douze meurtriers déja nommés ont encouru les peines de cette constitution ; & que tels & tels, on en nomme cinq autres, qui ont retiré & retirent encore ces meurtriers, ont encouru les mêmes peines. Et parce que nous ne pouvons procéder plus avant aux peines qui demandent une exécution réelle, nous vous requerons, vous fénéchal du comté d'Armagnac, & vous Raimond de Monteils fon juge ordinaire préfens à ce concile, d'exécuter, comme vous êtes obligés le contenu en ladite constitution. Autrement nous protestons d'en demander justice contre

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AN.

1329.

II.

I I.

nieres.

Cons. to. xi.

P. 1777.
Bibl. PP.

p. 1055.

vous & contre le comte, en cour de Rome & devant notre fire le roi de France.

Dés le premier jour de Septembre de la même anPlainte de née 1329. le roi Philipe de Valois avoit écrit aux préPierre de Cu- lats de France une lettre circulaire, où il difoit: Il eft venu à notre conoiffance que vous & vos officiaux prétendés que nos officiers & quelques barons de noParis. to. 4. tre roïaume font plufieurs vexations à vos fujets: comme nos officiers & nos barons fe plaignent d'en foufrir de votre part. Voulant donc remedier à de fi grands maux, nous vous prions & vous mandons de vous trouver à Paris le jour de l'octave de la S. André prochaine, avec les inftructions neceffaires touchant les griefs & les nouveautés dont vous vous plaignés. Nous mandons auffi à nos officiers & à nos barons de fe rendre à Paris le même jour, afin que nous puiffions rétablir entre vous & eux unc union inaltérable.

1.

Au jour affigné qui étoit le vendredi huitiéme de Décembre 1329. vingt prélats comparurent devant le roi à Paris dans le palais, favoir cinq archevêques & Gall. Chr.to. quinze évêques. Guillaume de la Broffe archevêque de Bourges, Guillaume de Flavacourt archevêque d'Auch, Etiene de Bourgueüil archevêque de Tours, Guillaume de Durfort archevêque de Rouen & Pierre Bal. 1. vit.p. Roger élu archevêque de Sens. Les évêques furent ceux de Beauvais, de Chaalons, de Laon, de Paris, de Noïon, de Chartres, de Coutances, d'Angers, de Poitiers, de Meaux, de Cambrai, de S. Flour, de S. Brieu, de Châlon fur Saone & d'Autun. Alors le roi étant affis avec fon confeil & quelques barons préfens, le feigneur Pierre de Cugnieres chevalier parla

783.

Matth.xx111.

publiquement pour le roi,dont il étoit confeiller, pre- AN. 1329. nant pour texte ces paroles de l'évangile: Rendés à Céfar ce qui eft à Cefar, & à Dieu ce qui eft à Dieu. Sur quoi il entreprit de prouver qu'il devoit y avoir diftinction entre les chofes fpirituelles & les temporelles, en forte que les premieres apartienent aux prélats & les dernieres au roi & aux barons. Il allegua fur ce fujet plufieurs raifons de fait & de droit, & conclut que les prélats doivent fe contenter du fpirituel, dans lequel le roi les protégeroit. Enfuite il dit en François, que l'intention du roi étoit de rétablir le temporel; & propofa foixante-fix articles de griefs contre les eccléfiaftiques qu'il délivra aux prélats, afin qu'ils en déliberaffent & en donaffent confeil au roi, comme fes fidéles fujets.

III.

l'archevêque de Sens.

Réponse de

Bibl. PP. p.

1064.

1.Pet. 11.17

Pour leur en doner le temps on remit l'affaire au vendredi fuivant quinziéme de Decembre, auquel jour l'archevêque de Sens Pierre Roger parla pour les prélats; & commença par protefter que tout ce qu'il alloit dire n'étoit point pour fubir un jugement, mais feulement pour informer la conscience du roi & des affiftans. It prit pour texte ces paroles de S. Pierre: Craignez Dieu, honorés le roi. Entrant en-matiere il convint de la diftinction des deux puiffances, p. 1066 la fpirituelle & la temporelle: mais fur ce que S.Pierre dit: Soïés foumis à toute créature humaine, il répond que cette foumiffion n'eft pas de devoir. Autrement, ajoûte-t-il, il s'enfuivroit que tout évêque devroit être foumis à la plus pauvre vieille qui foit à Paris, puifque c'est une créature humaine; & il ne prend pas garde que l'apôtre s'explique auffi tôt en difant ::

1. Bet. 11.130

AN. 1329.

p. 1067.

Sup. liv.

XCII. n.

Soit au roi comme fouverain, foit aux gouverneurs comme envoïés de fa part.

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L'archevêque entreprend enfuite de montrer que la jurisdiction temporelle n'est pas incompatible en une même perfone avec la fpirituelle: ce qu'il prouve bien, mais ce n'étoit pas la queftion: il s'agissoit de marquer les bornes de l'une & de l'autre puiffance. Or l'archevêque veut étendre la jurisdiction fpirituelle fur les chofes temporelles par les exemples de l'ancien testament: comme si la puissance que Dieu avoit don-née à Moïse, à Aaron, à Samuel & aux autres pour le gouvernement temporel des Ifraelites, tiroit à conféquence pour la religion Chrétiene & pour toutes les p. 1068. C. nations qu'elle embraffe. Le prélat passe plus avant & foutient la doctrine que le pape venoit d'avancer dans la bulle, Quia vir reprobus, touchant le domaine de J. C. Il dit donc que J. C. nême comme homme, a eû l'une & l'autre puiffance. Or, ajoûte-t-il, S. Pierre l'a cûë auffi, puifque J. C. l'a inftitué fon vicaire & qu'il a condamné judiciairement Ananias & Saphira pour larcin & menfonge. Comme fi les miracles prouvoient quelque chofe pour la jurisdiction ordinaire. L'archevêque détruit ainfi la diftinction qu'il avoit reconuë entre les deux puiffances. Car cette diftinction fubfifte quand elles ne font unies que par accident, comme en la perfone d'un évêque, qui eft d'ailleurs feigneur temporel: mais fi la jurifdiction temporelle lui apartient comme évêque, fi elle eft effentielle à l'épifcopat, la diftinction s'évanouit. L'archevêque tourne enfuite contre Pierre de Cugnieres l'avantage p. 1069.B. qu'il prétendoit tirer de l'allégorie des deux glaives pour établir la diftinction des deux puiffances: en

A&.v.

quoi je ne puis affés, admirer la fimplicité de ceux AN. 1329. qui foutenoient alors les droits du roi & des juges féculiers, contre les entreprises du clergé. Car qui les obligeoit de convenir de cette frivole allégorie inconuë à toute l'antiquité ? & qui les empêchoit de dire, comme il eft vrai, que les deux glaives de l'évangile ne fignifient rien de myfterieux, & font fimplement deux épées que les apôtres avoient prifes pour défendre leur divin maître ?

Je ne raporterai point le refte des preuves de l'archevêque de Sens, parce qu'il faudroit en même temps en montrer la foibleffe en faveur de ceux qui ne font pas verfés en ces matieres:ce qui convient mieux au difcours particulier de la jurifdiction eccléfiaftique. L'archevêque conclut fa longue & ennuieufe harangue en difant: On a propofé contre nous plusieurs articles, p 1076. E. dont quelques-uns énervent toute la jurisdiction eccléfiaftique : c'eft pourquoi nous voulons les combattre jufqu'à la mort. D'autres ne contienent que des abus dont nous ne croïons pas nos officiers coupables; & s'ils les commettoient, nous ne les voudrions aucunement tolerer. Au contraire nous avons réfolu tous tant que nous sommes ici assemblés de les faire ceffer pour la paix du peuple & la gloire de Dieu. Amen.

IV.

Réponse de

Le vendredi fuivant vingt-deuxième de Decembre les prélats s'affemblérent devant le roi au palais à Pa- Pierre Berris & ce fut Pierre Bertrandi évêque d'Autun qui porta trandi. la parole. Il étoit natif d'Annonai en Vivarés au dio, P. 1077. céfe de Vienne, avoit beaucoup étudié le droit civil & Baluz. to. 1. le droit canonique, & étoit docteur de l'univerfité p. 782.976. d'Orleans: il avoit auffi profeffé le droit à Montpel

lier. Il fit d'abord la même proteftation que l'arche

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