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volonté de pécher, & qui ne s'abftiene du péché que par la feule crainte, n'est pas innocent. Page 283 CH. VII. Les Gens de bien ont horreur du mal pour l'amour de la vertu. 287 CH. VIII. Il n'y a de chofes utiles que celles qui font juftes & honnêtes. 292 CH. IX. Celui qui voudra acquerir la vraie gloire, s'attachera à remplir les devoirs de la juftice. CH. X. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit.

301.

306

311

CH. XI. Il vaut mieux fouffrir l'injuftice, que d'en faire. CH.XII. Ce qui ne nous appartient pas retourne à fon Maître. CH. XIII. On nuit autant par les paroles que par les effets.

314

319

CH. XIV. Il faut exclure de toute fa conduite le déguisement & la fourbe

rie.

324 CH XV. Il n'y a qu'un méchant homme qui trompe par un mensonge. 330 CH. XVI. Celui qui ne s'oppofe pas à l'injuftice quand il le peut, eft coupable lui-même d'injuftice.

339

CH. XVII. La vengeance eft un terme contraire à l'humanité.

344

Fin de la Table du premier Tome.

JA 'AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier us Manufcrit intitulé, Hiftoires choifies des Auteurs Profanes, & je n'y ai rien trouvé qui, puiffe en empêcher Impreffion. A Paris, ce 4 Mai 1750.

Signé, P. GERMAIN.

PRIVILEGE DU ROY

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France &

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de Navarre à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé CHARLES - MAURICE D'HOURY pere, Imprimeur-Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa Communauté, & feul Imprimeur-Libraire de notre trèscher & très-amé Oncle Louis Duc d'Orléans, Premier Prince de notre Sang, Nous a fait expofer qu'il défireroit imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Hiftoires choifies des Auteurs Profanes, traduites en François, avec des Notes Morales & Hiftoriques, par M. SIMON, Maître ès Arts, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, d'imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter partout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement, ou autres, fans la permiflion expreffe & par Ecrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaitsde trois mille livres d'amende contre chacun des contre

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venans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelle; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente, Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approba tion y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufes, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretai res, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le vingt-cinquième jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cens cinquante-un, & de notre Regne le trente-: e-feptiéme. Par le Roy en fon Confeil. SAINSON.

Registre fur le Registre XII. de la Chambre Royale des Libraires-Imprimeurs de Paris, No. 670. fol. 527, conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui d 28 Février 1723. A Paris, le 29 Octobre 1751. LE GRAS, Syndic

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CHAPITRE PREMIER. Le confentement de tous les Peuples prouve qu'il y a un Dieu,

I.

L n'y a aucun animal,

Cicer. de

excepté l'homme, qui leg. 1. 11. 24.
ait quelque connoiffan-
ce d'un Dieu; mais en-

tre les hommes, il n'eft

aucune Nation affez fauvage pour Tufcul.

ignorer qu'il doit exister, quoiqu'elle 30.

Tome I.

Α

n.

D

ne fçache pas la nature qui lui convient (a). Or, puifqu'en toutes chofes le confentement décidé & una

(a) Les Athéniens, chez qui les Sciences ont fleuri plus qu'en toute autre Nation, avoient dreffé un Autel à une Divinité qu'ils ne connoiffoient pas, fur lequel ils avoient mis cette infcription: Au Dieu inconnu ; d'où Saint Paul ayant été conduit à l'Aréopage, qui étoit un lieu à Athènes où l'on rendoit la justice, prit fujet de leur annoncer le vrai Dieu.

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Qu'on parcoure les Hiftoires de tous les fiécles & de toutes les contrées de l'Univers, on y remarquera que les Nations, quelque différentes & quelque oppofées qu'elles ayent été par leurs caracteres, leurs inclinations, leurs moeurs, fe trouvent toutés réunies dans un point effentiel, qui eft le fentiment intime d'un culte dû à un Etre fuprême, & des pratiques extérieures qui fervent à manifelter ce fentiment au dehors. Dans quelques Pays qu'on fe tranfporte, on y trouve des Prêtres, des Autels, des Sacrifices, des Fêtes, des Cérémonies religieufes, des Temples, ou des lieux confacrés à la Religion. Par-tout ou apperçoit chez les Peuples un refpect & une crainte pour la Divinité, des hommages & des honneurs qui lui font rendus, un aveu public de leur entiere dépen dance à fon égard dans toutes leurs entreprifes, dans tous leurs befoins, dans tous leurs périls. Incapables de pénétrer par euxmêmes dans l'avenir, & de s'affurer des fuccès, on les voit attentifs à confulter la Di

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