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"Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre :
Hiftoire des Ordres Monaftiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congre-
gations de l'un de l'autre sexe,qui ont été jusqu'à present, contenant leur Origine
Fondation, leurs progrès, les évenemens les plus confiderables qui y font arrivés,& leurs
Obfervances, la Décadence des uns, &c. On ne peut affez louer fon Auteur d'avoir
conçu un deffein fi vafte, & de l'avoir, par un travail immenfe, fi heureusement
executé. Je ne doute point que le Public ne lui rende juftice, en reconnoiffant que
jufqu'à prefent il n'a rien paru en ce genre de fi parfait & de fi travaillé. Pait à
Paris le 20. Mai 1712. ANQUETIL.

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LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ; A nos des 7 &
feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Re-
quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sé-
néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra:
SALUT: Nôtre bien amé * * * nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il
a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre : Hiftoire des Ordres Monaftiques, Reli-
gieux & Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre fexe, qui ont
été jusqu'à prefent ; enrichie de plus de quatre cens Planches en taille-douce; laquelle
Hiftoire il defireroit donner au Public,s'il nous plaifoit lui en donner nôtre Permif-
fion, & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : mais comme il
ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches neceffaires.fans
engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très grande dépenfe, & qu'il eft
à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail, par des im-
preffions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, Voulant traiter favorable-
ment ledit Expofant: Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de
faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lefdites Planches neceffaires, en un

ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, cara&tere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choifir par tout notre Roïaume pendant le tems de VINGT ANNE'ES Confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune defdites Planches, foit en grand ou en petit, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura tranfporté fon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contreven ans,dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confiscation tant des Planches & Eftampes,que des Exemplaires contrefaits, & des uftanciles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'i's foient trouvés ; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion de ladite Hiftoire, & gravûre desdites Planches fera faite dans nôtre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mane dons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes aïans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraites: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens douze, & de nôtre regne le foixante & dixième : Par le Roi en fon Confeil, Signé,

DE SAINT HILAIRE.

Ledit*** a cedé le préfent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en jouir toûjours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entr'eux le 21. Juin 1712.

Registré fur le Registre n°. 515. de la Communauté des Imprimeurs

Libraires de

Paris, pag. 475. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du 13. Août 103. à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 17 12.

HISTOIRE

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