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d'une exécution un peu trop négligée, au lieu qu'autrefois on recherchoit les beaux airs qui faifoient l'ornement de nos maneges, & le brillant des revues, des pompes & des parades.

Il ne faut point imputer cette négligence, ni au manque de mérite, de mérite, ni au peu d'attention de ceux qui font à la tête des établiffemens inftitués pour l'instruction de la Nobleffe:la juftice que le Public leur rend est un sûr garant de leur capacité. Mais qu'il mè foit permis, par un mouvement de jufte reconnoiffance, de joindre mon fuffrage à celui des perfonnes qui, avec connoiffance de cause, ont loué M. de Vendeuil, mon illuftre Maître. Cet hommage particulier que je dois à qui je dois tout, n'altere en rien l'estime que j'ai pour les perfonnes qui courent la même carriere. M. de Vendeuil est un refte précieux de ces hommes illuftres qui l'ont précédé, & dont la mémoire fera toujours chere à quiconque fuivra leurs traces. M. de Vendeuil a fçu joindre la grace & la jufteffe de M. du Pleffis, à la brillante exécution de M. de la Vallée, perfonnages dont le nom & la réputation fubfifteront autant que l'exercice durera.

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J'Ailu

APPROBATIO N.

par ordre de Monfieur le Chancelier, PEcole de Cavalerie, imprimée en cette Ville, & je crois qu'on en peut permettre l'impreffion. A Paris, le premier Août 1768.

MARIN.

PRIVILEGE GENERAL.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRÉ: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres, nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé FIERRE-NICOLAS DE LORMEL, Imprimeur & Libraire, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au Public, l'Ecole de Cavalerie, par LA GUERINIERE. S'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de renouvellement de Privilege pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons, par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéifance: comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, dre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe

ven

être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant où de ceux qui auront droit de lui, à peine de confif cation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts; A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingtcinq, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exem plaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : VOULONS que la copie des Présentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre Huiffier, ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires; car tel eft notre plaifir. DONNE' à Compiegne, le dix-feptieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent foixante-huit, & de notre Regne le cinquante-troifieme, Par le Roi en fon Confeil,

:

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XVII, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 220, fol. 503, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 26 Août 1768.

BRIASSON, Syndic.

ECOLE

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