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les ennemis de la Couronne, à l'encontre de

nous.

Le Sieur de Laubefpine Tréforier de France à Moulins, député du plat païs de Bourbonnois, dit, qu'il avoit appris des Prélats, qui étoient préfens, le jour précédent dedans la Chambre du Clergé, que fur La propofition qui étoit dans leurs cahiers, d'introduire en France le Concile de Trente; Monfieur le Cardinal du Perron avoit dit, que le Roy défunt avoit reçû l'absolution du Pape, à condition qu'il feroit observer ledit Concile dans fon Royaume, mais que depuis confiderant le défordre qu'il apporteroit dans l'Etat, entre les Catholiques, & ceux de la Religion Prétenduë Réformée il avoit fupplié le Pape, de lui remettre cette: condition, & que lui, qui parloit, en avoit porté la parole au Pape.

Leurs Majeftez furent même averties de ce mécontentement, & craignant que cela n'excitât quelque mauvais foupçon dans l'efprit des Députez de la Nobleffe, & duTiers Etat,elles envoyerent le Sieur de la Mothe, ordonner aux Préfidens, &à quelques Députez des Chambres des trois ordres, de venir le lendemain au Louvre. L'accueil & les affurances de la liberté de leurs fuffrages, & d'une réponse favorable à leurs cahiers, que le Roy donna au Président Miron, diffipó

rent abfolument tous les ombrages que 1614. ceux de fa Chambre avoient eus. La Reine parut auffi mécontente de la démarche que la Chambre Eccléfiaftique avoit faite, & t au Préfident Miron, qu'on avoit fait quelque propofition dedans nos Chambres, de laquelle on pouvoit tirer une défiance, que le Roy, Monfieur fon fils, ne répondroit les articles des cahiers, que longtems après qu'ils auroient été compilez: que ce n'étoit pas fon intention, au contraire qu'elle nous promettoit de les faire répondro fi favorablement avant que la Compagnie fe départit, que chacun auroit fujet de fe conles Députez s'en devoient af

tenter,

Surer.

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que

Le Clergé tâcha de juftifier fa conduite, dont la Cour n'étoit pas fatisfaite, les Miniftres, & leurs Majeftez parurent contens de leurs raifons.

tro.s Cham

Les trois ordres s'appliquérent à dref- Principaux fer leurs cahiers, cependant on propofa article des trois articles importans, dont il eft à pro- bres. pos de rendre conte. Le Clergé vouloit faire publier le Concile de Trente en France. La Nobleffe demandoit l'abolition de la Paulette, & de la venalité des Charges, & le Tiers Etat s'éforçoit de faire paffer l'article touchant la fouveraineté & l'indépendance des Rois: conçû en ces termes.

1614. mens. Les Députez de celui de Bourgogne, vouloient bien céder à la ville & Prevâté de Paris, mais prétendoient la préféance au deffus des autres Bailliages, & firent des proteftations de qu'ils étoient appellez,& de ce qu'ils opinoient avant eux.Il y eut encore quelques autres conteftations entre les Députez de plufieurs Provinces; Sa Majefté termina celles de la préféance, par un Arrêt du Confeil du quinze Novembre,en réglant l'ordre dans lequel les Députez de chaque Province devoient opiner, fans préjudicier neanmoins à leurs droits.

Propofition

de la Cham

Concile de

Le 7. du même mois, on convint dans bre Eccléfiafla Chambre Eccléfiaftique, de demantique pour la der au Roy la publication, & l'obferva reception du tion du Concile de Trente en France Frente. Sans préjudice neanmoins des liberte de l'Eglife Gallicane, des exemptions de Jurifdiction, & des autres priviléges des Eglifes Cathedrales & Collegiales, &c. L'Ever que de Beauvais vint dans la Chambre du Tiers Etat, pour en exhorter les membres à fe conformer au Clergé au fujet de cet article. Le Tiers Etat, loin d'approuver cette propofition, en porta fes plaintes à Believre Procureur Général, qui leur dit, qu'il trouvoit cette propofition très périlleuse & condamnable, dantant qu'elle étoit nouvelle, & non pra

Barine.

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1614.

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Premier Article du cabier de Paris & Ifle de France.

Que pour arrêter le cours de la pern cieufe doctrine qui s'introduit depuis quelques années, contre les Rois, & Puiffances fouveraines établies de Dieu, » par efprits féditieux, qui ne tendent qu'à les troubler, & fubvertir.. Le Roy fera fupplié de faire arrêter en l'Affemblée de. fes Etats, pour Loy fondamentale du Royaume, qui feit inviolable & notoire à tous. Que comme il ek reconnu Souverain en fon Etat, ne tenant fa Cou-

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ronne que de Dieu feul, il n'y a puissan-ce en terre, quelle qu'elle foit, fpirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit fur fon Royaume, pour en priver les perfonnes facrées de nos Rois, ni difpenser› cu abfoudre leurs Sujets de la fidelité,& obéïffance qu'ils lui doivent, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit. Que » tous les Sujets de quelque qualité,& condition qu'ils foient, tiendront cette Loy » pour fainte & véritable, comme confor » me à la parole de Dieu, fans diftinction, équivoque, ou limitation quelconque, laquelle fera jurée & fignée par tous les Députez des Etats, & dorénavant par tous les Beneficiers, & Officiers du

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