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APPROBATION..

"A1 lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé: La belle Vieilleffe, ou les anciens Quatrains des Sieurs de Pibrac, &c. Non-feulement je n'y ai rien remarqué qui doive en empêcher l'impreffion; mais je trouve au contraire que nous avons grande obligation à l'Auteur des Remarques folides dont cet Ouvrage est rempli, d'avoir tiré fi heureufement & fi à propos de l'oubli des Maximes qui méritent d'être immortelles. A Paris ce 23 Juillet 1742.

SAINT-GERMAIN,

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS

Lond

par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé JACQUES FRANÇOIS QUILLAU fils, Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre. La belle Vieillesse ou les an

ciens Quatrains des Sieurs de Pibrac, du Faur Matthieu, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécellaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces prétentes de faire imprimer ledit Ouvrage, en un ou plufieurs volu mes & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter partout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la date des prefentes: Failons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'imprefLion étrangere dans aucun lieu de notre obéif fance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre fairc vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation correction, changemens, ou autres, fans la permiffion expreffe ou par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit. Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces prefentes feront enregif trées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ɔe dans trois mois dela date d'icelles; que l'impreffion dud.Ouvrage fera faite dans notre

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Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée sous le Contre-fcel des prefentes; que l'Impétranr fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment, à celui du 10 Avril 1725: qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dageffeau Chancelier de France; le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans-caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour dâement fignifiée, & qu'aux copies collationnées por l'un de nos amés & féaux Confeilers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original.Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE'

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à Verfailles le vingt-troifiéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cent quarante-fix. Et de notre Régne le trente-unié

me.

Par le Roy, en fon Confeil, SAINSON. Collationné.

Regiftré fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 659. fol. 583. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 12 Juillet 1746. Signé, VINCENT, Syndic.

PAGE 345 ligne 18, qu'il eft facile, lífér

facile.

P. 11, l. 6, pou fon temple, lifez pour fon, &c. P. 43, 1.6, de paroître en faifant, lifez de paroître trifte en faifant.

P. 63, 1. 4, par ce qui eft menfonge, lifez par ce qui eft & menfonge.

P. 74, l. 4, n'effent quitté, lifez n'euffent quitté.

P. 93, . 15, fervieurs, lifez ferviteurs.
Ibid. 1. 18, de Roboam, lifez au fujet de
Roboam.

P. 112, l. 12, de vivre en vie, lïsez de vivre

envie.

P. 121, L. 17, Clarifona, lifez Clarifona. P. 128, 1. 21 22, il ne le faffe, lifez il ne te faffe.

P. 159, l. 6. fon ennemi, lifez ton ennemi. P. 195, l. 11 in leg. lifez integ.

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P. 201, . 2, enterrez, lifez enlevez.

P. 222, l. 9, du néant monde, lifez du néant du monde.

P. 315, l. 20, les a réduites, lifez les a-t-il

reduites.

P. 316, . 15, dans ces, lifez dans fes. P. 339, 1. 25, corps conftitué, lifez corps bien conftitué.

P. 347, l. 14, ne fait une, lifez ne

P.

une.

• 351, 7. 292

de Dieu.

fait

pas

à son service, lifez au fervice

P. 354, 72, facile, lifez faite

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