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RONDON.

Si furtout Euphemon,

D'un ample dot lui fait un large don,

J'en fuis d'accord.

FIEREN FAT.

Je

gagne en cette affaire

Beaucoup fans doute, en trouvant un mien frere;
Mais cependant je perds en moins de rien
Mes frais de nôce, une femme & du bien.

Me CROUPILLA C.

Eh, fi vilain, quel cœur fordide & chiche !
Faut-il toujours courtifer la plus riche?
N'ai-je donc pas en contrats, en châteaux,
Affez pour vivre, & plus que tu ne vaux ?
Ne fuis-je pas en datte la premiere?
N'as-tu pas fait dans l'ardeur de me plaire,
De longs fermens tous couchés par écrit,
Des madrigaux, des chanfons fans efprit?
Entre les mains j'ai toutes tes promesses,
Nous plaiderons, je montrerai les pieces;
Le Parlement doit en femblable cas
Rendre un Arrêt contre tous les ingrats.
RONDON.

Ma foi, l'ami, crains fa jufte colere,
Epoufe-la, crois-moi, pour t'en défaire.

EUPHEMON pere à Croupillac.

Je fuis confus du vif empreffement,
Dont vous flattez mon fils le Président,

Votre procès lui devroit plaire encore,

C'est un dépit dont la caufe l'honore;

Mais permettez que mes foins réunis,
Soient pour l'objet qui m'a rendu mon fils;
Vous, mes enfans, dans ces momens profperes,
Soyez unis, embraffez-vous en freres ;
Vous, mon ami, rendons graces aux Cieux,
Dont les bontez ont tout fait pour le mieux ;
Non, il ne faut, & mon cœur le confeffe,
Defefpérer jamais de la jeunesse.

Fin du cinquiéme & dernier Atte.

J

Ai lê par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit qui a pour titre l'Enfant prodigue, Comedie en vers diffillabes. A Paris ce 30 Octobre 1737.

JOLLY.

Li

PRIVILEGE

DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenaus Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé LAURENT-FRANÇOIS PRAULT fils, Libraire à Paris : Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public l'Enfant prodigue, Comedie, c. s'il nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Priviléges, fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des Préfentes. A ces caufes voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage cy-deffus fpecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou léparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confecutives, à commencer du jour de la datte def dites Préfentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelle qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre & faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des

exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles : Que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix d'Avril 1725.& qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sr Daguefleau. Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibiothéque publi que, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans. celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dague fleau. Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; le tout à ̧ peine de nullité des Préfentes: Du coutenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au com-. mencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clamèur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-neuvième jour de. Novembre, l'an de grace mil fept cens trente-fept, & de notre Regne le vingt troifiéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Regifte fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 5 1. fol. 515. conformément au Réglement de 1723. A Paris le 2 Décembre,

1737.

LANGLOIS, Syndic.

76770523

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