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J

APPROBATION.

'A lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier les Adreffes de Paris, qui m'ont paru d'utilité au Public. Fait à Paris ce 10 Décembre 1706.

Signé, CARRE'.

Vû de nouveau par l'ordre de Monseigneur le Chancelier. Fait à Paris ce 16 Janvier 1715.

L

Signé, RAGU ET.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé CLAUDE SAUGRAIN, Libraire à Paris, Nous ayant fait expofer qu'il délireroit faire imprimer les Adresses de la Ville & Fauxbourgs de Paris, & les donner au public, avec augmentations, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour la Ville de Paris feulement: Nous avons permis & permettons par ces préfentes audit Saugrain, de faire imptimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun Lieu de notre obéiflance; & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, dans ladite Ville de Paris feulement, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre en tout, ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires concontrefaits, de mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts à la charge que ces Préfentes feront enregistrées

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enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle [de notre très - cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voifin, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes, du contcnu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou les ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoûtée comme à 'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le vingttroifiéme jour de Janvier l'an de grace mil fept cens quinze, & de notre Régne le foixante-douzième. Par le Roy, en fon Confeil, Signé, FOUQUET.

Registré fur le Registre Num. 3. de la Communauté des Impri meurs Libraires de Paris, page 908. Num. 1147. conformáment aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Conseil du Août 1703. A Paris le 16 Février 1715. Signé, ROBUSTEL, Syndic.

APPROBATION.

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'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier ce Manuf

Marly & des environs, OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES. Cette grande Ville & fes Environs renferment un nombre infini de beautez & de fingularitez qui augmentent tous les jours. Quoiqu'il y en ait déją paru plusieurs Descriptions, celle-ci traitée differemment des autres, peut avoir fa commodité & fon utilité pour les Etrangers; d'ailleurs je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impression. Fait de 15. Juin 1715. Signi, MORIAN DE MAUTOUR. Tome 11. Es

L

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos Amez & Feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé PIERRE EMERY, ancien Syndic des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il défireroit faire imprimer un Livre intitulé: Les Curiofitez de Paris, Versailles, Marly& des Environs; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége fur ce néccffaires. A ces Caufes, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous avons permis & permettons par ces préfentes audit Emery, de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractéres, & Langues, en un ou en plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes.Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent erre, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance, & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre,en tout ou en partic, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre & de Langue, d'impreffion étrangere, ou autrement, fans le confentement par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes seront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie; & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voyfin, Commandeur de nos Ordres le tout à peine de nullité des Préfentes, du

contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisible. ment, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Sécretaires foi foit ajoûtée comine à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le troifiéme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cens quinze, & de notre Régné le foixante- treiziéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, FOUQUET.

Regiftré fur le Regifire, N.3.de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 964. N.1259. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Conseil du 13 Aouft 1703. A Paris le 15 Fuillet 1715 Signé, ROBUSTEL, Syndic.

J'ai cédé le préfent Privilége au fieur Saugrain mon Gendre. A Paris ce 12 Décembre 1715. Signé, P. EMERY.

Nouvelle Approbation.

'Ar lû par ordre de Monfeigneur le Garde des

J's

Scéaux, un Livre imprimé qui a pour titre: Les Curiofitez de Paris, de Versailles, de Marly, de Vincennes, de S. Cloud, & des environs; ouvra. ge enrichi de figures, & augmenté de beaucoup de recherches manufcrites inférées dans ce Livre & j'ai crû qu'une nouvelle Edition avec ces augmentations, feroit plaifir au public & aux étrangers. Fait ce 27 Février 1718.

MOREAU DE MAUTOUR.

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