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PRIVILEGE DU ROY.

Los Perde de Navarre, à nos OUIS par la grace de Dicu, Roy

amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prévoft de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Nôtre bien amé le S***Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour l'Impreffion d'un Tome cinquiéme des Nouveaux Mémoires des Miffions de la Compagnie de Iefus dans le Levant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre en tel Volume, forme, marge, caractére, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le temps de trois années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes:

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Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangére dans aucun lieu de notre obéïffance; A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caratéres, conformément aux Réglemens de la Librairie; & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le méme état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de nôtre tréscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre Bibliothéque publique, un dans celle de nôtre Chafteau du Louvre, & un dans celle

A

celle de notre trés-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sicur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & non-obftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Paris le onzième jour du mois d'Aouft, l'An de grace mil fept cens vingt-quatre, & de nôtre Regne le neuvićme. Par le Roy en fon Confeil.

CARPOT.

Regiftré fur le Registre VI. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris, Num. 54. Fol. 47. conformément au Réglement de 1723. Qui fait défenfes Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, debiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement 5

à la charge de fournir les Exemplaires preferits par l'Article CVIII. du même Réglement. A Paris, le vingt-neuf Aouft mil fept cens vingt-quatre.

BRUNET, Syndic.

CXFORD

MUSEU

A CAEN,

De l'Imprimerie de Gabriël Briard.

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